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Cour d'appel, 13 mai 2024. 23/00020

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00020

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 119 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00020 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQVU Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 15 décembre 2022. APPELANT Monsieur [B] [C] exerçant sous l'enseigne 'LEWOZ CAFE' [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [T] [A] Chez [O] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 13 Mai 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE. Madame [T] [A] s'est vue consentir des contrats à durée déterminée par Monsieur [B] [C], exerçant sous l'enseigne Lewoz Kafé, à compter du 1er novembre 2018, d'abord en qualité de commis de cuisine puis en qualité d'employée polyvalente. Son dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 31 mars 2021, un mois après la date fixée pour le terme. Madame [T] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 mars 2022 d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'un certain nombre de demandes indemnitaires en lien soit avec l'exécution des contrats, soit avec la requalification sollicitée. Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré les demandes de Madame [A] [T] [F] [I] recevables et bien fondées, -  dit et jugé que les contrats à durée déterminée successifs de Madame [A] [T] [F] [I] devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, -  dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [A] [T] [F] [I] était intervenue suivant une période irrégulière, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [A] [T] [F] [I] était intervenue sans motif réel et sérieux, -  fixé la moyenne des salaires sur les trois derniers mois à la somme de 2 086,37 euros, -  condamné Monsieur [C] [B], exerçant sous l'enseigne Lewoz Kafe, à payer à Madame [A] [T] [F] [I] les sommes suivantes :   § 5 293,56 euros à titre de rappel de salaires impayés pour septembre, octobre et novembre 2019 ainsi que 529,36 euros de congés payés afférents, § 4 063,82 euros à titre de rappel de reliquat de salaires conventionnels ainsi que 406,38 euros de congés payés afférents, § 9 410,30 euros à titre de rappel pour retenue indue de salaire au titre d'une prétendue activité partielle ainsi que 941,03 euros de congés payés afférents, § 32 925,05 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que 3 292,50 euros de congés payés afférents, § 2 086,37 euros d'indemnité de requalification, § 1 764,52 euros de rappels de salaires ainsi que 176,46 euros de congés payés afférents, § 1 257,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement, § 6 259,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, § 1 043,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, § 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique d'absence de portabilité de mutuelle, § 12 518,22 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,   -          condamné Monsieur [C] [B], exerçant sous l'enseigne Lewoz Kafe, à verser à Madame [A] [T] [F] [I] la somme de 1 757,70 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-647, -          condamné Monsieur [C] [B], exerçant, sous l'enseigne Lewoz kafe, à verser à Madame [A] [T] [E] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement les bulletins de paie d'août, novembre et décembre 2018 ainsi que janvier et février 2020, -          dit qu'il se réservait le droit de liquider l'astreinte, -          ordonné l'exécution provisoire de la décision, -          débouté Monsieur [C] [B], exerçant, sous l'enseigne Lewoz Kafe, de l'ensemble de ses demandes, -          condamné Monsieur [C] [B] aux entiers dépens.   Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2023, Monsieur [B] [C] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions. Par avis en date du 13 février 2023, Monsieur [B] [C] a été invité à faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel. Madame [T] [A] a constitué avocat par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2023. Par ordonnance en date du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée et la cause et les parties renvoyées à l'audience du 4 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré.   MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2023, par lesquelles Monsieur [B] [C] demande à la cour : -  d'infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,  Et statuant à nouveau,  - de débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -  de condamner Madame [A] à lui remettre les clés du restaurant et de la caisse du restaurant Lewoz Kafe, -  de juger que les contrats signés par Madame [A] étaient des contrats à durée déterminée pour des postes différents et en raison d'un accroissement temporaire d'activité, -  de condamner Madame [A] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, -  de limiter à trois mois de salaire, soit la somme de 4 587,63 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de limiter à trois mois de salaire, soit la somme de 4 587,63 euros, le montant de l'indemnité pour travail dissimulé. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2023 par lesquelles Madame [T] [A] demande à la cour : -  de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,   Et ainsi :   - de condamner Monsieur [B] [C] à lui payer 5 293,56 euros ainsi que 529,36 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires impayés pour septembre, octobre et novembre 2019, -  de condamner Monsieur [B] [C] à lui payer 4 063,82 euros ainsi que 406,38 euros de congés payés afférents à titre de rappel de reliquat des salaires conventionnels, -   de condamner Monsieur [B] [C] à lui payer 9 410,30 euros ainsi que 941,03 euros de congés payés afférents à titre de rappel de retenue de salaire indue au titre d'une prétendue activité partielle, -   de condamner Monsieur [B] [C] à lui payer 32 925,05 euros  ainsi que 3 292,50 euros de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires, -     de juger que ses contrats à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et par conséquent, -     de condamner Monsieur [B] [C] à lui payer 2 086,37 euros d'indemnité de requalification, -    de condamner Monsieur [B] [C] à lui payer 1 764,52 euros de rappel de salaires, ainsi que 176,46 euros de congés payés afférents. -     de juger que la rupture du contrat le 31 mars 2021 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et par conséquent, de condamner Monsieur [B] [C] à lui verser : une indemnité de licenciement de 1 257,04 euros une indemnité compensatrice de préavis de 6 259,11 euros, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7 302,29 euros, - de condamner l'employeur à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique d'absence de portabilité de mutuelle. - de condamner l'employeur à verser 12 518,22 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, - de condamner Monsieur [B] [C] à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement les bulletins de paie d'août, novembre et décembre 2018, ainsi que janvier et février 2020.   - de dire que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte. - de condamner Monsieur [B] [C] aux dépens.   Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.   SUR CE.   Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L'article L 1242-1 du code du travail dispose que : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L 1242-2 du code du travail prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. »  L'article L 1245-1 alinéa 1er du code du travail édicte que : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. » Madame [T] [A] produit aux débats trois contrats à durée déterminée à temps plein : 1.  Un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er novembre 2018 à effet du même jour pour une durée d'une année, devant se terminer le 31 octobre 2019 en raison d'un accroissement temporaire de l'activité (pièce 3 de l'intimée). Madame [T] [A] était embauchée pour exercer les fonctions de commis de cuisine, niveau 2 échelon 1. La durée du travail était de 169 heures moyennant un salaire brut de 1 501,53 euros. Madame [T] [A] produit aux débats les bulletins de salaire des mois de novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019, juin 2019, juillet 2019, septembre 2019 et octobre 2019 (pièce 6 de l'intimée). Madame [T] [A] verse également le certificat de travail pour la période considérée (pièce 8 de l'intimée). Monsieur [B] [C] admet la réalité de ce contrat de travail.   2. Un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 décembre 2019 à effet du même jour pour une durée d'une année, devant se terminer le 30 novembre 2020 en raison d'un accroissement temporaire de l'activité (pièce 4 de l'intimée). Madame [T] [A] était embauchée pour exercer les fonctions de commis de cuisine niveau 2 échelon 1. La durée du travail était de 169 heures moyennant un salaire brut de 1 501,53 euros. Aucun bulletin de salaire n'est produit non plus qu'aucun document de fin de contrat. Monsieur [B] [C] indique que ce contrat n'a jamais été effectif dès lors que Madame [A] ne souhaitait plus être commis de cuisine. Il soutient, sans toutefois verser le moindre élément au soutien de ce qu'il affirme, que le troisième contrat est venu remplacer ce second contrat. Quand Madame [A] lui réclame les fiches de salaire des mois de janvier et février 2020, Monsieur [B] [C] lui rétorque que le deuxième contrat a commencé au mois de mars 2020 (pièce 12 première page de l'intimée).   3. Un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mars 2020 à effet du même jour devant se terminer le 28 février 2021 en raison d'un accroissement temporaire de l'activité (pièce 5 de l'intimée). Madame [T] [A] était embauchée pour exercer les fonctions d'employée polyvalente de restauration niveau 1, échelon 1. La durée du travail était de 169 heures moyennant un salaire brut de 1 529,21 euros. Madame [T] [A] produit aux débats les bulletins de salaire des mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et mars 2021 (pièce 6 de l'intimée). Madame [A] verse également, s'agissant de ce contrat, l'attestation pôle emploi (pièce 7) et le certificat de travail (pièce 9) A l'appui de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame [T] [A] fait valoir que son embauche n'a pas répondu à un accroissement temporaire de l'activité, que le second contrat de travail a chevauché le premier et que le troisième s'est poursuivi au-delà de la durée pour laquelle il était conclu. La preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée incombe à l'employeur ; à défaut de rapporter cette preuve l'employeur encourt la requalification du contrat de travail à durée déterminée à durée indéterminée. Monsieur [B] [C] ne produit aucun élément de nature à établir la preuve qui lui incombe dès lors que la salariée émet des doutes sur la réalité du motif de son recrutement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Superfétatoirement, et dès lors que le contrat de travail à durée déterminée se poursuit au-delà du terme prévu, il devient un contrat à durée indéterminée. C'est de manière inopérante à cet égard que Monsieur [B] [C] soutient, s'agissant du dernier contrat à durée déterminée qu'il a consenti à Madame [A], qu'il a mis fin au contrat de travail lorsque l'accroissement de son activité a cessé. Les arguments présentés par Monsieur [B] [C] selon lesquels les parties auraient eu des accords transcendant les dispositions légales du droit du travail en raison de leur proximité affective est sans emport, de même que celui de la générosité financière dont il aurait fait preuve à l'égard de Madame [A] pour l'aider dans le paiement de ses dettes ou de ses charges, de même que ses développements sur la situation de son entreprise en suite de l'épidémie de coronavirus. C'est donc à juste escient que Madame [T] [A] a sollicité et obtenu la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2022 sera donc confirmé de ce chef.   II.   Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [A]. II.1. Sur les demandes en lien avec l'exécution des contrats.   II.1.1. Les salaires restants dus pour les mois de septembre, octobre et décembre 2019. Au visa des dispositions de l'article L 3241-1 et suivants du code du travail et en application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants figurant sur ses bulletins de salaire, Madame [A] a sollicité et obtenu la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 293,56 euros brut sur la base d'une rémunération mensuelle de 1 764,52 euros bruts outre celle de 529,35 euros au titre de l'incidence des congés payés. Monsieur [B] [C] ne présente aucun moyen s'agissant du défaut de paiement des salaires des mois de septembre, octobre et décembre 2019, non plus que sur le salaire de référence retenu en application de la convention collective. Or, l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion » Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre ne pourra donc qu'être confirmé. II.1.2. Sur les rappels de complément de salaire conventionnel. Au visa de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, Madame [A] a sollicité et obtenu la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 4 063,82 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période de novembre 2018 à février 2020 outre celle de 406,38 euros au titre de l'incidence des congés payés. Monsieur [B] [C] ne présente aucun moyen pour s'opposer à ce chef de condamnation. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ne pourra donc être que confirmé.    II.1.3. Sur le rappel de salaire au titre de l'activité partielle entre les mois de mars 2020 et le mois de mars 2021. Au visa de l'ordonnance n°2020-36 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle et du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 que Madame [A] a accusé son employeur de ne pas avoir respectés, cette dernière a sollicité la condamnation de Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 9 410,30 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 941,03 euros au titre de l'incidence des congés payés. Le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a accueilli cette demande. Monsieur [B] [C] n'articule aucun moyen pour critiquer ce chef de jugement. Il se contente d'indiquer qu'il a été en grande difficulté et qu'il n'excluait pas une fermeture définitive de son établissement.  Il expose encore qu'il a dû, en l'absence de revenus, continuer de payer les charges inhérentes au fonctionnement de son entreprise et qu'il a eu un accident de moto le 11 mars 2021. Le jugement du conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre ne pourra donc qu'être confirmé.               II.1.4. Sur les heures supplémentaires. Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».   Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».   Aux termes des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail :   « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ». La salariée demanderesse au procès doit, en application de l'article 6 du code de procédure civile, apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées et dont il est demandé le paiement. En présence des éléments fournis par le salarié, il convient d'examiner ceux produits par l'employeur. Les contrats de travail de Madame [A] prévoyaient tous que la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures et que les heures supplémentaires seraient compensées en tout ou en partie sous la forme de repros compensateur.  Ils précisaient également que les jours et horaires de travail seraient répartis selon l'organisation collective applicable dans l'établissement et fixés par le planning mensuel établi par l'entreprise. Madame [A] a produit aux débats, en pièce 13, le récapitulatif de ses horaires pour chacun des mois travaillés depuis le 1er novembre 2018 jusqu'à la fin de son troisième contrat de travail. Sur la base de ce récapitulatif, Madame [A] a sollicité et obtenu la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 32 925,05 euros outre celle de 3 292, 50 euros au titre de l'incidence des congés payés. Monsieur [B] [C] fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'avoir accordé à Madame [A] le rappel d'heures supplémentaires qu'elle réclamait. Pour autant, l'employeur se contente de dire que l'ensemble des heures travaillées par Madame [A] lui ont été payées. S'il n'exclut pas que Madame [A] ait pu effectuer des heures supplémentaires, il indique que celles-ci étaient récupérables lorsque le restaurant fermait plus tôt en particulier.   Monsieur [B] [C] se contente donc de généralités et demeure imprécis quant au fonctionnement de son établissement. Il ne fournit pas d'éléments relatifs aux heures d'ouverture et de fermeture de son restaurant ni sur les plannings de ses salariés et de Madame [A] en particulier.     Monsieur [B] [C] échoue à apporter des éléments sérieux susceptibles de contredire ce qu'avance sa salariée à l'effet d'établir le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a accomplies.   La cour confirme, en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires par l'employeur.               II.1.5. Sur l'absence de mutuelle d'entreprise.    Madame [A], faisant valoir que son employeur n'avait jamais mis en place de mutuelle collective en dépit de son caractère obligatoire, a sollicité et obtenu la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.   Monsieur [B] [C] n'articule   aucun moyen s'agissant de cette demande qu'il n'évoque d'ailleurs pas dans ses écritures, en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point.     II.2. Sur les demandes en lien avec la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.               II.2.1. Sur l'indemnité de requalification. L'article L 1245-2 du code du travail dispose que : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre étant confirmé quant à la requalification, sera également confirmé quant à la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de requalification.   II.2.2. Sur le paiement des salaires des périodes de non emploi entre les contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée. Madame [A] a sollicité et obtenu le paiement de la période interstitielle du mois de novembre 2019, soit la somme de 1 764,52 euros bruts outre celle de 176,45 euros de congés payés afférents. Monsieur [B] [C] a expliqué qu'il n'avait signé avec Madame [A] que deux contrats de travail à durée déterminée. Cela induit qu'il conteste que Madame [A] ait travaillé durant le mois de novembre 2019. Par sa pièce 13 relative aux heures supplémentaires, Madame [A] a fait le décompte des horaires travaillés pour les semaines 45, 46, 47 et 48 de l'année 2019 correspondant au mois de novembre, sans que cela n'appelle de réplique utile de la part de Monsieur [B] [C]. Le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera donc confirmé de ce chef.                II.2.2.  Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Du fait de la requalification, la rupture intervenue le 31 mars 2021 ne peut s'analyser qu'en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [B] [C] demande à la présente juridiction de limiter à trois mois de salaire le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à la somme de 4 587,63 euros.  Non seulement, Monsieur [B] [C] ne motive pas sa demande mais encore retient-il un salaire de référence sur lequel il ne s'explique sachant que le salaire de référence a été un des points particulièrement discutés par Madame [A].  En l'absence de moyens sérieux articulés, le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé s'agissant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire. S'agissant toutefois de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [A] tout en sollicitant la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, réclame la somme de 7 302,29 euros de ce chef ce qui ne correspond pas à la somme allouée par le conseil de prud'hommes. Elle sera déboutée de cette demande spécifique en contradiction avec sa demande de confirmation du jugement déféré. III.   Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé. L'article L 8221-3 du code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Madame [A] a sollicité et obtenu la somme de 12 518,22 euros de ce chef. Monsieur [B] [C] conteste s'être rendu coupable de travail dissimulé et oppose sa bonne foi. Au cas de l'espèce, l'élément intentionnel fait manifestement défaut.  Monsieur [B] [C] a consenti à Madame [A] des contrats de travail à durée déterminée et a opéré les déclarations sociales idoines à cet égard. Les messages produits par Madame [A] laissent à penser qu'il a toujours été persuadé de ne lui avoir consenti que deux contrats à durée déterminée (pièce 12 de l'intimée). Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déféré sera infirmé de ce chef. IV. Sur la remise des bulletins de salaire. Au visa des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, Madame [A] a sollicité la condamnation de Monsieur [B] [C] à la délivrance des bulletins de salaire des mois d'aout, novembre et décembre 2019 et des mois de janvier et février 202. Monsieur [B] [C] n'articule aucun moyen à sa demande d'infirmation du jugement déféré qui ne pourra donc qu'être confirmé de ce chef sauf à rectifier l'erreur matérielle du conseil de prud'hommes qui a visé la remise des bulletins de salaire des mois d'août, novembre et décembre 2018 en lieu et place des bulletins de salaire des mois d'août, novembre et décembre 2019.   V.  Sur la demande présentée par Monsieur [B] [C] relative aux clefs du restaurant et de la caisse de celui-ci. Monsieur [B] [C] demande à la cour de condamner Madame [A] à restituer les clefs de son restaurant et la clef de la caisse de celui-ci. Madame [A] ne s'est pas exprimée sur ce point. Toutefois, Monsieur [B] [C] a produit aux débats un témoignage émanant de Monsieur [M] [W] qui relate qu'il arrivait à Madame [A], en l'absence de Monsieur [C], de fermer plus tôt le restaurant, ce qui induit qu'elle disposait des clefs (pièce 7 de l'appelant). La demande de Monsieur [B] [C] étant légitime dès lors que Madame [A] n'est plus sa salariée, il y sera fait droit. VI. Sur les dépens. Monsieur [B] [C] ne forme aucune demande s'agissant des dépens d'appel. Madame [A] demande la condamnation de l'employeur eux dépens d'appel outre la confirmation du jugement prud'homal sur les dépens de première instance. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [B] [C].     PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2023  en toutes ses dispositions exceptées celle du chef du travail dissimulé et de la remise des bulletins de salaire des mois d'août, novembre et décembre 2018 Statuant à nouveau, Rejette la demande de paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, Rectifie l'erreur purement matérielle s'agissant de la remise des bulletins de salaire des mois d'août, novembre et décembre 2019 en lieu et place de la remise des bulletins de salaire des mois d'août, novembre et décembre 2018 ordonnée par le conseil de prud'hommes. Y ajoutant, Condamne Madame [T] [F] [A] à restituer à Monsieur [B] [C] les clefs de son restaurant et la clef de la caisse du restaurant. Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens de l'instance d'appel Le greffier, La présidente,

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