Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 674
Rôle N° RG 22/11361 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ37Y
[G] [R]
C/
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume TATOUEIX
Me Léa BACHELET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 12 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00675.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9595 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le 6 décembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [X] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2025 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 13 juin 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Monsieur [G] [R] et Madame [X] [N] ont eu une relation amoureuse d'une durée d'un mois, du mois de mars 2021 au 04 avril 2021, date à laquelle Mme [N] a mis un terme à leur relation.
Suite à une plainte déposée par Mme [N], des poursuites pénales ont été engagées par le Procureur de la République de [Localité 4] à l'encontre de M.[R] devant le tribunal correctionnel de Toulon du chef de menace de mort, en état de récidive légale.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré coupable M. [G] [R] d'avoir à Le Pradet, entre le 15 et le 16 mai 2021, puis entre le 25 juillet et le 26 juillet 2021, étant son conjoint ou concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, par écrit, image ou tout autre objet, menacé Mme [X] [N] de mort, en l'espèce en lui disant notamment 'on se recroisera', 'je vais te faire saigner' matérialisés par des SMS et des messages vocaux et 'ton heure va sonner' matérialisée par un carton déposé dans la boîte aux lettres de la victime et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 juillet 2017 pour des faits identiques ou assimilés, et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assorti d'un sursis probatoire pendant 2 ans, la partie ferme de la peine étant aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de 2 mois.
Sur l'action civile, le tribunal correctionnel de Toulon a reçu la constitution de partie civile de Mme [X] [N] et a condamné M. [G] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Faisant valoir qu'il était sans emploi et dans une situation précaire, M. [G] [R] a fait assigner Mme [X] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir les plus larges délais de paiement concernant les condamnations civiles susvisées.
Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté la demande d'échelonnement de la dette formée par M. [G] [R],
- condamné M. [G] [R] à payer à Mme [X] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l'instance en référé.
Il a considéré:
- que la juridiction civile des référés n'a pas vocation à revenir sur les décisions des juridictions pénales, fussent-elles sur intérêts civils,
- que des délais de paiement n'avaient pas été demandés à la juridiction ayant condamné M. [G] [R],
- que l'assignation en référé avait été délivrée deux mois après la condamnation pénale,
- que l'huissier de justice a la possibilité de mettre en oeuvre un échéancier avec l'accord des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 05 août 2022, M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, qu'elle constate sa précarité et lui accorde les plus larges délais de paiement, notamment en prévoyant le règlement de la somme totale de 3 000 euros en 24 échéances mensuelles de 125 euros.
Par dernières conclusions transmises le 13 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [N], intimée, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. [R] à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir 'constater un fait', qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article 1343-5 code civil : 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.'
En vertu de l'article 510 du code de procédure civile : 'sous réserve des alinéas suivants, la délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie (....), selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce'.
Il se déduit de ces dernières dispositions qu'en principe, le juge des référés peut accorder des délais de paiement dans la décision prise par lui, dont il entend voir différer l'exécution, par exemple s'agissant d'un arriéré locatif.
Il est par ailleurs admis que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose :
- que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
- que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
- qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive.
S'il n'est pas contesté que la demande de délais de paiement de M.[R] a été formée avant la mise en oeuvre d'éventuelles mesures d'exécution de sorte que le juge de l'exécution n'est pas compétent en l'espèce, il convient de relever que cette demande concerne des condamnations prononcées par une juridiction pénale, et non une décision du juge des référés.
En outre, M. [R] produit une seule attestation de la CAF faisant état du paiement du RSA pour le mois de mars 2022, et une attestation de son père datée du 15 mars 2022 qui indique l'héberger, éléments relativement anciens qui n'établissent pas :
- que la situation de précarité qu'il invoque résulte de circonstances indépendantes de sa volonté,
- qu'il est de bonne foi et qu'il a mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations, l'appelant ne justifiant d'aucune impossibilité de travailler,
- qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive, puisque l'appelant, âgé de 38 ans, ne justifie d'aucun élément l'empêchant de rechercher activement un emploi pour subvenir à ses besoins et honorer ses dettes.
Enfin, l'urgence invoquée par M. [R] pour obtenir les délais sollicités n'est pas davantage démontrée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a l'a débouté de sa demande de délais de paiement, mais pour d'autres motifs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné condamné M. [R] à payer à Mme [X] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [X] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [R] à payer à Mme [X] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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