Cour d'appel, 22 juin 2025. 25/01104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01104
Date de décision :
22 juin 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01104 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WILC
N° de Minute : 1112
Ordonnance du dimanche 22 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [I] [P]
né le 26 Avril 1981 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bénédicte ROBIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 juin 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 22 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 juin 2025 à 17h20 notifiée à 17h20 à M. [B] [I] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Luc Basili venant au soutien des intérêts de M. [B] [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2025 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour contester la décision rendue par le premier juge, M. [P] reprend les mêmes moyens et arguments que ceux développés en première instance, à savoir l'erreur d'appréciation de l'administration au regard des garanties de représentation présentées par l'intéressé, l'erreur de fait résultant de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité, l'erreur d'appréciation au regard de ladite vulnérabilité, l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé et la durée excessive de la retenue.
La juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et particulièrement pertinente des moyens invoqués, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
La décision entreprise sera donc intégralement confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Bénédicte ROBIN, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01104 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WILC
DU 22 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 22 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [B] [I] [P]
L'interprète
L'avocat de M. [B] [I] [P]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [B] [I] [P] le dimanche 22 juin 2025
- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le dimanche 22 juin 2025
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 22 juin 2025
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