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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-41.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.401

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit Mme Annig X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., 2 / du préfet de la région Centre, domicilié ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de congés supplémentaires pendant les années où elle travaillait à temps partiel ; Attendu que, pour faire partiellement droit à la demande de la salariée, la cour d'appel énonce qu'aucune demande individuelle n'ayant été présentée au 30 avril 1997, les congés acquis du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, à les supposer bien fondés en leur principe, sont considérés comme perdus et ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts ; qu'en revanche, Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 1997, elle peut valablement présenter sa demande pour les congés acquis à compter du 1er juin 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'avait pas personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux à l'employeur et qu'elle n'établissait pas avoir été mise dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X..., la DRASS du Centre et le préfet de la région Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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