Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 27 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 19/06544 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPQR
AFFAIRE : M. [C] [W] (Me BOUMAZA), Mme [A] [D] ép. [W] (Me BOUMAZA)
C/ S.A.R.L. [Adresse 15] (la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 janvier 2024 puis prorogée au 13 février 2024 puis prorogée au 27 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1968
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [Adresse 15]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 443 644 281
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
prises en leur qualité d’assureurs de la S.A.R.L. BTPE et de la S.A.R.L. [Adresse 15]
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (69)
demeurant [Adresse 20]
Madame [G] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 13] (38)
demeurant [Adresse 20]
tous deux représentés par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V]-[O]
demeurant [Adresse 20]
défaillant
Madame [V]-[O]
demeurant [Adresse 20]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. SODEC
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 421 277 542
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son gérant
représentée par Maître Caroline CALPAXIDES, avocate au barreau de MARSEILLE
Société d’assurances L’AUXILIAIRE
enregistrée sous le numéro SIREN 775 649 056 00014
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 834 157 513
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son Président en exercice
ayant pour avocat plaidant la SCP BÈNE, avocats au barreau de MONTPELLIER,
et pour avocat postulant Maître Sabine MILON, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société QBE EUROPE SA/NV
dont le nom commercial est QBE EUROPEAN OPERATIONS
immatriculée en Belgique sous le numéro TVA BE 0690.537.456
dont le siège social est sis [Adresse 12] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France QBE EUROPE SA/NV
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] sont propriétaires d'un terrain d'une superficie de 1200 m2 situé sur la commune de [Localité 18], [Adresse 3], sur lequel sont édifiées une maison d'habitation ainsi qu'une piscine.
La SARL [Adresse 15], maître d'ouvrage, a fait réaliser une opération de construction d'un lotissement dénommé [L] en contrebas de la propriété [W].
Sont notamment intervenues aux opérations à construire :
- la SARL SODEC, chargée d'une mission de maîtrise d’œuvre d'exécution selon contrat en date du 15 juin 2012 pour un montant de 5.166,70 € TTC assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE ; cette société a été radiée du RCS le 20 mars 2022 pour insuffisance d’actif, suite à une liquidation judiciaire du 23 septembre 2021,
- la SA SOCOTEC, chargée d'une mission de contrôle technique et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la SARL BTPE, Entreprise générale, assurée auprès de MMA IARD ; cette société a été radiée du RCS le 8 mars 2018 pour insuffisance d'actif, suite à une liquidation judiciaire du 30 novembre 2016,
- la SARL MPTP, en sa qualité de sous-traitant de la SARL BTPE, chargée des travaux de terrassement pour mur soutènement des propriétés [V], [H] et [W] pour un montant de 8.200 € HT, selon contrat de sous-traitance passé avec BTPE en date du 1er septembre 2012 ; cette société MPTP était assurée auprès de la SA PACIFICA et a été radiée du RCS le 28 juillet 2017 pour insuffisance d'actif, suite à un redressement converti en liquidation judiciaire le 29 octobre 2015,
- la SARL PROSOL BTP, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
- la société CELIK BAT assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD.
La SARL [Adresse 15] a souscrit auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat d' assurance intitulé « assurance de chantier ». Ce contrat comporte :
- un volet Dommages-ouvrage comprenant les éléments d’équipement et les immatériels,
- un volet Tous Risques Chantier couvrant les dommages matériels à la construction et un volet RC CNR.
A l'occasion de la réalisation des travaux pour le compte de la SARL [Adresse 15] courant octobre-novembre 2012, un décaissement important a été opéré en partie sur fonds des consorts [W], fragilisant le terrain.
La SARL [Adresse 15] a fait appel à la société CELIK BAT pour réaliser un mur de soutènement. Toutefois, un nouvel éboulement est survenu en cours de travaux.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 27 décembre 2012.
Les époux [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 février 2013 le juge des référés a fait interdiction à la SARL [Adresse 15] de poursuivre les travaux de construction du mur et des VRD situés au pied des talus et desservant les lots 1 et 2, ainsi que de pénétrer sur le fonds des époux [W] jusqu'à ce que l'expert ait déterminé les travaux à effectuer sur les deux fonds.
Il a au surplus ordonné une mesure d'expertise et commis à cette fin Monsieur [J] [R].
La SARL [Adresse 15] a appelé en la cause les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs aux fins que l'expertise leur soit déclarée commune et opposable.
En cours d'expertise, l'expert a rédigé une note d'étape aux fins de déterminer et évaluer les travaux devant être réalisés sans attendre la fin de la mesure d'instruction aux fins de stabiliser et conforter le fonds des époux [W]. Il a proposé trois solutions, en exposant avoir une préférence pour une mise en sécurité définitive de l'éboulement par l'installation d'une paroi micro-berlinoise pour un montant de 52.200 euros HT.
Par acte notarié du 9 avril 2013, Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] ont acquis de la SARL [Adresse 15] en état futur d’achèvement une maison individuelle constituant le lot n°1 du programme immobilier litigieux.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2014, le juge des référés a condamné la SARL [Adresse 15] à verser aux époux [W] une provision de 70.000 euros pour leur permettre de financer la réalisation de ces premiers travaux ainsi qu'une provision ad litem de 20.000 euros.
Ces travaux ne seront finalement pas réalisés compte tenu du litige entre les parties sur les solutions proposées.
Les opérations d'expertise en cours ont également été rendues communes et opposables à Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H], désormais propriétaires du lot 1 au sein du lotissement [Adresse 15] par ordonnance du 26 mai 2015.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 9 janvier 2017 avec un additif en date du 15 février de la même année.
*
Par assignations en date du 23 et 27 mai 2019, les époux [W] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SARL [Adresse 15], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15], Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H], et Monsieur et Madame [V] [O] aux fins de voir entendre :
- Ordonner la réalisation des travaux pour remédier aux désordres et de voir reconnaître la responsabilité de la SARL [Adresse 15] dans les désordres affectant leur fonds,
- Rendre le jugement commun et opposable aux consorts [H] et [V] [O],
- Condamner la SARL [Adresse 15] et son assureur MMA IARD à leur payer la somme de 153.753,60 euros au titre du coût des travaux à réaliser déduction faite de la provision déjà versée,
- Condamner la SARL [Adresse 15] et son assureur MMA IARD à leur payer la somme de 2.518 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- Condamner la SARL [Adresse 15] et son assureur MMA IARD à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Condamner la SARL [Adresse 15] et son assureur MMA IARD à leur payer la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- Condamner la SARL [Adresse 15] et son assureur MMA IARD à les indemniser de la perte de la valeur vénale soufferte par leur propriété,
- Condamner la SARL [Adresse 15] et son assureur MMA IARD à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- Ordonner l'exécution provisoire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/06544.
La SARL [Adresse 15] a assigné par actes extra judiciaires en date du 23 et 29 août 2019 la SARL SODEC, la SA SOCOTEC, la société L'AUXILIAIRE, la SA PACIFICA, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de BTPE, et la société QBE en qualité d’assureur de la société CELIK BAT, aux fins qu'elles viennent concourir au débouté des demandes des époux [W], et à titre subsidiaire pour la relever et garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG19/10116.
Par ordonnance d’incident du 18 mars 2021, le juge de la mise en état :
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société PACIFIA concernant le défaut d’intérêt à agir de la SARL [Adresse 15] à son encontre,
- a joint les procédures RG 19/10116 et 19/6544.
Suivant exploits du 2 novembre 2020, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15] et de la SARL BTPE, ont appelé en garantie la SARL SODEC, la société L’AUXILIAIRE, la SAS SOCOTEC FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC), la SA PACIFICA (en sa qualité d’assureur de la SARL MPTP), la société QBE INSURANCE LIMITED (en sa qualité d’assureur de la SARL CELIK BAT).
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°20/10857 et jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2021.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, Monsieur [C] [W] et Madame [A] [W] demandent au tribunal, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, les articles 544 et 545 du code civil, de :
- dire et juger non prescrite l'action engagée par les époux [W],
- dire et juger la SARL [Adresse 15] responsable à l'égard des époux [W] du glissement de terrain ayant affecté le fonds de ces dernier au mois de décembre 2012 sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
- dire et juger que les dommages causés par les travaux auxquels la SARL [Adresse 15] a fait procéder excèdent les inconvénients ordinaires et normaux du voisinage,
- ordonner la réalisation des travaux suivants pour remédier aux désordres : - pour assurer le confortement des 7 mètres de talus affectés par le glissement de terrain et l'achèvement du mur de soutènement : la solution n°1 telle qu'identifiée par l'expert judiciaire en page 41-42 de l'additif au rapport d'expertise,
- pour permettre le confortement des murs existants : la solution n°3 telle qu'identifiée par l'expert judiciaire en page 42 de l'additif au rapport d'expertise,
- débouter par conséquent Monsieur et Madame [H] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la réalisation des travaux objets de la solution n°2 proposée par l'expert judiciaire,
- condamner solidairement la SARL [Adresse 15] et son assureur MMA IARD à payer aux époux [W] :
- la somme de 153.753,60 euros au titre du coût des travaux à réaliser, déduction faite de la somme de 70.000 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance de référé du 28/02/2014 et dire que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du Coût de la construction depuis 07/05/2016,
- la somme de 2.518 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- la somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- la perte de valeur vénale soufferte par leur propriété,
- débouter Monsieur et Madame [H] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation à l'égard des époux [W],
- condamner la SARL [Adresse 15] au paiement d'une somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [H] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [Adresse 15] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, déduction faite de la somme déjà acquittée par elle au titre de l’indemnité ad litem en exécution de l’ordonnance de référé du 28 février 2014,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2021, Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 545, ainsi que 1103 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
- condamner in solidum la SARL [Adresse 15] et les consorts [W] à exécuter les travaux de renforcement et d’édification d’un mur de soutènement conformément à la solution n°2 décrite par l’expert judiciaire [R], à savoir le confortement du mur de soutènement avec tirants et clous provisoires et définitifs, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner in solidum la SARL [Adresse 15] et les consorts [W] à les indemniser de leurs préjudices suivants :
- à titre principal dans l’hypothèse de la solution n°1 de l’expert :
- préjudice résultant de l’absence de réalisation des travaux de confortement du talus, actualisé au mois de mars 2020 : 1.700 € x 87 mois x 10 % = 14.790 €,
- perte de valeur locative pendant l’exécution des travaux (3 mois) : 2.550 €,
- soit un total de 17.340 € comptes arrêtés en mars 2020,
- à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation à exécuter les travaux conformément à la solution 1 et 3 de l’expert :
- préjudice résultant de l’absence de réalisation des travaux de confortement du talus, actualisé au mois de mars 2020 : 1.700 € x 87 mois x 20% = 29.580 €,
- perte de valeur locative pendant l’exécution des travaux (3 mois) : 2.550 €,
- soit un total de 32.130 €, comptes arrêtés en mars 2020,
- condamner in solidum la SARL [Adresse 15], Monsieur [C] [W] et Madame [A] [W] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, la SARL [Adresse 15] demande au tribunal sur le fondement des articles 2224, 1142 ancien du code civil, L112-4 et L 113-1 du code des assurances, de :
- retenir la prescription de l’action engagée par les époux [W] à l’encontre de la SARL [Adresse 15],
- rejeter l’ensemble des demandes des époux [W],
- dire que la SARL [Adresse 15] n’a commis aucune faute,
- à titre subsidiaire,
- rejeter toutes demandes à l’encontre de la SARL [Adresse 15],
- rejeter toutes argumentations tendant à exclure une quelconque garantie,
- condamner les défendeurs à relever et garantir la SARL [Adresse 15] si une condamnation venait à être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause,
- condamner les époux [W] à payer à la SARL [Adresse 15] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux dépens, distraits au profit de Maître Mathieu JACQUIER.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2224 et suivants du code civil, 1241 et suivants du code civil, de :
- à titre principal,
- juger que Monsieur et Madame [W] n’ont assigné les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la première fois que le 23 mai 2019,
- juger que le sinistre a été constaté par huissier le 27 décembre 2012 et qu’à compter de cette date, Monsieur et Madame [W] disposaient d'un délai de 5 ans pour agir à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- juger qu'aucun acte interruptif bénéficiant à Monsieur et Madame [W] n'a été régularisé à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le délai d’action de 5 ans,
- déclarer irrecevable car prescrite l’action de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] dirigée à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL [Adresse 15], - mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs de la SARL [Adresse 15],
- vu l’article L114-1 du code des assurances,
- juger que la SARL [Adresse 15] disposait tout au plus d’un délai de deux ans à compter de l’assignation au fond de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] pour former des demandes de garantie à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soit jusqu’au 23 mai 2021 au plus tard,
- juger que les demandes formulées par la SARL [Adresse 15] à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la première fois dans le corps de ses conclusions notifiées le 11 février 2022 sont irrecevables car prescrites,
- mettre hors de cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15],
- à titre très subsidiaire, juger que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la SARL [Adresse 15] sont fondées à opposer un refus de garantie, le mur de soutènement et les ouvrages existants n’étant pas compris dans l’assiette de cotisation de la police d’assurance,
- à titre très infiniment subsidiaire, condamner in solidum la compagnie L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SODEC, la Société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, la SA PACIFICA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL MPTP et la SA QBE, prise en sa qualité d' assureur de la SARL CELIK BAT à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [C] [W], Madame [A] [D] épouse [W] et la SARL [Adresse 15] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, conformément aux termes de l' article 699 du Code de Procédure Civile,
- rejeter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL BTPE demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2224 et suivants du code civil, 1241 et suivants du code civil, de :
- à titre principal,
- juger que Monsieur et Madame [W] n’ont assigné les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la première fois que le 23 mai 2019, en qualité d'assureurs de la SARL [Adresse 15],
- juger que le sinistre a été constaté par huissier le 27 décembre 2012 et qu’à compter de cette date, Monsieur et Madame [W] disposaient d'un délai de 5 ans pour agir à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- juger qu'aucun acte interruptif bénéficiant à Monsieur et Madame [W] n'a été régularisé à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le délai d’action de 5 ans,
- juger qu'aucune demande n'a été formée par Monsieur et Madame [W], à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d' assureurs de la société BTPE,
- juger que la SARL [Adresse 15] n’a pas formé de demande dans le délai de 5 ans dont elle disposait à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs de la société BTPE,
- juger que la compagnie L’AUXILIAIRE a été assignée par acte du 9 juin 2015 et qu'elle n'a pas, dans les 5 ans qui ont suivi, formé de demande valant interruption du délai quinquennal à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs de la société BTPE,
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes en tant que dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs de la société BTPE,
- mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs de la société BTPE,
- à titre très subsidiaire,
- juger que la garantie responsabilité civile des entreprises souscrite des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureurs de la société BTPE, n' a pas vocation à être mobilisée en l’espèce,
- juger que plusieurs exclusions de garantie stipulées dans les Conventions Spéciales faisant partie du contrat d’assurance souscrit par la société BTPE sont applicables,
- rejeter toute demande formée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société BTPE,
- à titre très infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum la compagnie L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SODEC, la Société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, la SA PACIFICA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL MPTP et la SA QBE, prise en sa qualité d' assureur de la SARL CELIK BAT à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien fondées à faire application des plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus dans le contrat d'assurance souscrit par la société BTPE,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum la SARL [Adresse 15] et la compagnie L'AUXILIAIRE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SARL [Adresse 15] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, conformément aux termes de l' article 699 du Code de Procédure Civile,
- rejeter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2021, avant ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son égard, la SARL SODEC a demandé au tribunal de :
- rejeter toutes demandes à son égard,
- à titre subsidiaire,
- limiter sa responsabilité à ce que l’expert a retenu, à savoir 15 % du dommage subi, et ne pas prononcer de condamnation solidaire entre les entreprises,
- condamner tout succombant à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Caroline CALPAXIDES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2022, la société d’assurances L’AUXILIAIRE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :
- prononcer la mise hors de cause de la société SODEC,
- débouter la SARL [Adresse 15], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QBE EUROPE SA/NV, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi que telles parties concluantes, de toute demande de condamnation telle que présentée à l'encontre de L'AUXILIAIRE au titre des préjudices matériels, ainsi que des préjudices matériels et immatériels consécutifs, subis par les époux [W], les époux [H], les époux [V]-[O] et la SARL [Adresse 15],
- À titre subsidiaire,
- fixer la quote part de responsabilité de la société SODEC dans le sinistre de glissement de terrain à 37,5 %,
- cantonner à la somme de 47.224,35 € TTC la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE du chef du préjudice matériel directement consécutif au sinistre de glissement de terrain,
- débouter les parties concluantes de toute demande plus ample de ce chef,
- fixer la quote part de responsabilité de la société SODEC du chef de l'insuffisance d'enrobage des aciers du mur existant à 13,2%,
- cantonner à la somme de 1.827,46 € TTC la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de L'AUXILIAIRE du chef des travaux de renforcement du mur existant,
- débouter les parties concluantes de toute demande plus ample de ce chef,
- À titre subsidiaire,
- cantonner à 20 %, la quote part de responsabilité de la société SODEC dans la survenance des préjudices matériels et immatériels consécutifs allégués par les époux [W], les époux [H] et les époux [V] - [O], et débouter les parties concluantes de toute demande plus ample de ce chef.
- cantonner à 20 % la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE du chef des préjudice matériels et immatériels consécutifs allégués par les époux [W], les époux [H] et les époux [V]-[O], et débouter les parties concluantes de toute demande plus ample de ce chef,
- À titre subsidiaire,
- prononcer l’applicabilité et opposabilité à la société SODEC et aux tiers, de la franchise contractuelle de 1.524 € stipulée pour les dommages matériels et immatériels à l'article 1 de l'Annexe n° 1 aux Conditions Particulières du contrat d'assurance « Globale Concepteur» n° 047 -994050 souscrit par la SARL SODEC,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation in solidum au profit de la SARL [Adresse 15],
- condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de BTPE, à relever et garantir la compagnie L'AUXILIAIRE à hauteur de 62,50 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre du chef du préjudice matériel directement lié au sinistre de glissement du talus,
- condamner in solidum la société QBE INSURANCE LIMITED et la société SOCOTEC France à relever et garantir la compagnie L'AUXILIAIRE à hauteur de 86,80 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre du chef du coût du renforcement du mur existant, ou à défaut à hauteur de 73,60 % en ce qui concerne QBE INSURANCE LIMITED et de 13,20 % en ce qui concerne la société SOCOTEC FRANCE,
- condamner in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de BTPE, la société QBE INSURANCE LIMITED en qualité d'assureur de CELIK BAT, et SOCOTEC FRANCE, à relever et garantir la compagnie L'AUXILIAIRE à hauteur de 80 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs subis respectivement par les époux [W], les époux [H], et les époux [V]-[O],
- condamner in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de BTPE, la société QBE INSURANCE LIMITED en qualité d'assureur de CELIK BAT, et SOCOTEC FRANCE, à relever et garantir la compagnie L'AUXILIAIRE à hauteur de 80 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d'expertise judiciaire,
- réduire dans de notables proportions les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeter la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SARL [Adresse 15] ou telles parties qui plaira, à verser à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la SA PACIFICA demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
- dire que la SA PACIFICA n’assure que des automoteurs et ne saurait être concernée par une garantie responsabilité civile exploitation,
- déclarer irrecevables les demandes de la SARL [Adresse 15] formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire,
- débouter la SARL [Adresse 15] de l’ensemble des demandes présentées à son encontre,
- débouter les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à l’encontre de la SA PACIFICA,
- mettre hors de cause la SA PACIFICA,
- condamner la SARL [Adresse 15] in solidum avec les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant à payer à la SA PACIFICA la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la SA QBE EUROPE SA/NV, demande au tribunal de :
- à titre principal,
- dire que la réalisation des parois de soutènement ne figure pas au rang des activités assurées,
- dire que la SA QBE EUROPE SA/NV est fondée à opposer une non-assurance pour les travaux réalisés,
- dire que la garantie RC décennale ne peut être mobilisée en l’absence de toute réception des ouvrages de la société CELIK BAT qui ne sont ni achevés ni soldés,
- dire que la garantie RC ne peut être mobilisée pour “le prix du travail effectué par l’assuré ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travaux ou remplacer tout ou partie du produit”, ou prendre en charge les conséquences d’un arrêt de chantier,
- débouter la SARL [Adresse 15] et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV,
- mettre hors de cause la SA QBE EUROPE SA/NV,
- subsidiairement,
- dire qu’aucune faute de la société CELIK BAT n’est démontrée dans la survenance du glissement de terrain,
- débouter la SARL [Adresse 15] et tout contestant de toute demande présentée à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV au titre de la reprise du talus suite au glissement de terrain, ou de manière générale au titre des dommages induits par ledit glissement,
- dire que les sociétés SODEC, BTPE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité au titre du mur de soutènement,
- condamner L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SODEC, les sociétés MMA comme assureur de l’entreprise BTPE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à relever et garantir la SA QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, condamner la SARL [Adresse 15] à payer à la SA QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître TERTIAN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, de :
- à titre principal,
- mettre hors de cause la SA SOCOTEC CONSTRUCTION,
- rejeter l’appel en garantie formulé par la SARL [Adresse 15] à l’encontre de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION,
- à titre subsidiaire,
- rejeter toute condamnation solidaire à l’encontre de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION,
- rejeter toute condamnation solidaire à l’encontre de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION au titre d’un préjudice de jouissance,
- rejeter la demande des époux [W] formulée au titre d’un préjudice moral,
- condamner solidairement la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SODEC, et la compagnie QBE INSURANCE FRANCE en qualité d’assureur de la société CELIK BAT à relever et garantir la SA SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause,
- condamner la partie qui succombe à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement assignés, la SA AXA FRANCE IARD par remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Des procès-verbaux de l’article 659 du code de procédure civile ont été établis à l’égard de Monsieur et Madame [V]-[O]. Ces derniers n’ont pas constitué avocat. Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] n’ont pas produit les accusés réception de ces procès-verbaux. Par ailleurs, l’état civil complet de ces parties n’est pas donné par les demandeurs.
La clôture a été révoquée avant ouverture des débats pour fixée à nouveau le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L’article 2239 du Code civil énonce que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
- Sur la prescription des demandes de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [W] à l’encontre de la SARL [Adresse 15]
Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] recherchent la responsabilité de la SARL [Adresse 15] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, action personnelle soumise à la prescription de droit commun quinquennale.
Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] ont fait assigner en référé la SARL [Adresse 15] par exploit du 18 janvier 2013.
Par ordonnance du 15 février 2013, interrompant le délai de prescription quinquennal, le juge des référés a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert.
Cette ordonnance a suspendu la prescription des demandes fondées sur troubles anormaux du voisinage, jusqu’au dépôt du rapport complet, le 15 février 2017.
L’action au fond introduite par Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] le 23 mai 2019 est alors survenue dans le délai de prescription qui a recommencé à courir pour cinq ans le 15 févier 2017.
Leurs demandes à l’égard de la SARL [Adresse 15] sont alors recevables.
- Sur la prescription des demandes formulées par Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15]
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15] font valoir que Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] n’ont pas interrompu la prescription à leur égard avant d’agir à leur égard au fond.
Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] ne répondent pas à cette argumentation.
Il convient de constater qu’effectivement Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] ont fait assigner devant le juge des référés uniquement la SARL [Adresse 15]. C’est cette dernière qui a attrait son assureur aux opérations d’expertise par exploit du 27 septembre 2013.
Lorsqu’ils ont saisi le juge des référés aux fins de provision, Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] n’ont fait assigner que la SARL [Adresse 15] et non son assureur. C’est à nouveau la SARL [Adresse 15] qui a appelé en garantie la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] n’ont formulé aucune demande à leur encontre dans le cadre de cette procédure.
Dans ces conditions, alors que le sinistre a eu lieu courant novembre 2012 et a été constaté par procès-verbal de constat du 27 décembre 2012, les demandes de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15] présentées pour la première fois suivant assignation du 23 mai 2019 sont prescrites. Elles seront déclarées irrecevables.
Sur la prescription des demandes de la SARL [Adresse 15] à l’encontre de son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article L114-1 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige issue de la loi du 21 décembre 2006 énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la SARL [Adresse 15] a laissé courir un délai de plus de deux ans entre la date du dépôt du rapport d’expertise et ses premières demandes au fond à son encontre.
La SARL [Adresse 15] a été assignée en référé par Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] le 8 janvier 2013, date du point de départ de prescription biennal de l’action de l’assuré à l’égard de son assureur.
La SARL [Adresse 15] a fait assigner son assureur, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en référé par assignation du 27 septembre 2013.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par ordonnance du 14 février 2014.
Le cours des opérations d’expertise a suspendu la prescription biennale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 février 2017, faisant courir un nouveau délai de 2 ans suite à l’interruption préalable par l’ordonnance de référé du 14 février 2014.
Par exploit du 23 mai 2019, Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] ont fait assigner la SARL [Adresse 15] et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15] devant le présent tribunal.
La SARL [Adresse 15] a fait assigner par exploit d’huissier du 28 août 2019 la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité explicitement indiquée d'assureur de BTPE. La SARL [Adresse 15] rappelle aussi bien dans le chapeau de son assignation que dans le corps de cette dernière qu’elle n’agit à l’égard de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’en qualité d’assureur de la société BTPE. Elle ne fait état à aucun paragraphe de la qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Cette assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription à l’égard de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en cette qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15].
Si la SARL [Adresse 15] a pris des écritures au fond dans la procédure dès le 30 octobre 2019, ses premières demandes à l’encontre de son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été formulées le 11 février 2022 par la demande de “condamner les défendeurs à relever et garantir la SARL [Adresse 15] si une condamnation venait à être prononcée à son encontre”.
Le délai de prescription biennal qui a recommencé à courir le 15 février 2017 était alors expiré.
Toutes les demandes de la SARL [Adresse 15] à l’encontre de son assureur constructeur non réalisateur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont irrecevables car prescrites.
En l’absence de toute autre demande à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15], il convient de les mettre hors de cause.
Sur la prescription des demandes formées par la SARL [Adresse 15] à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE fait valoir que les demandes de la SARL [Adresse 15] et de la société L’AUXILIAIRE formées à son encontre sont prescrites.
S’agissant de la SARL [Adresse 15], elle a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en la qualité d’assureur de la société BTPE suivant exploit du 15 mars 2014 devant le juge des référés. L’ordonnance de référé leur rendant commune et opposable l’expertise a interrompu le délai de prescription quinquennale, et éventuellement aussi le délai de forclusion décennal la société BTPE étant contractant général de la SARL [Adresse 15].
Les mesures d’expertise ont suspendu le délai de prescription de droit commun jusqu’au 15 février 2017.
Suivant exploit du 28 août 2019, la SARL [Adresse 15] a fait assigner au fond la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE, sollicitant la condamnation “des défendeurs à relever et garantir la concluante si une condamnation venait à être prononcée à son encontre.”
Cette demande, même si elle est imprécise, doit être considérée comme engageant la responsabilité de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et interruptive de prescription à leur égard en qualité d’assureur de la société BTPE.
Les demandes formulées par la SARL [Adresse 15] à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE sont alors recevables.
Sur la prescription des demandes formées par la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE
La société L’AUXILIAIRE, assureur de la société SODEC, formule des appels en garantie à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE.
Si l’action principale est une action fondée sur troubles anormaux du voisinage, il n’en demeure par moins que l’appel en garantie de la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de l’assureur de la société BTPE est régi par les règles relatives aux recours entre constructeurs.
Il est désormais constant que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive avant l’introduction des demandes principales.
L’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
La société L’AUXILIAIRE a été assignée en référé par la SARL [Adresse 15] suivant exploit du 9 juin 2015. Les opérations d’expertise lui ont été déclarées opposables par ordonnance du 2 octobre 2015.
Cette instance n’était l’objet d’aucune demande en paiement ou en nature à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
Au fond, la SARL [Adresse 15] a fait assigner en garantie la société L’AUXILIAIRE par exploit du 29 août 2019.
Les demandes de garantie formulées par la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE sur le fondement délictuel sont alors recevables.
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté que suite au terrassement effectué pour le compte de la SARL [Adresse 15] dans le cadre des opérations de construction de deux maisons en contre-bas de la propriété de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W], un glissement de terrain s’est produit sur la propriété de ces derniers, la crête du glissement se situant au niveau de leur piscine construite à cheval sur deux restanques.
Des enrochements ont été installés pour maintenir le glissement. De part et d’autre de ce glissement un mur était en cours d’édification.
L’expert rappelle la chronologie des événements. Alors que le marché de travaux conclu entre la SARL [Adresse 15] et la société BTPE ne prévoyait pas de mur de soutènement en bordure des parcelles destinées à accueillir les deux villas, la société BTPE a sous-traité à la société MPTP la réalisation de travaux de terrassement entre les propriétés [V], [H] et [W].
La réalisation des travaux de terrassement a montré rapidement la nécessité de réaliser un mur de soutènement. La création d’un mur de 1,20 m a été prévue.
La société BTPE a sous-traité à la société PROSOL l’édification de ce mur de soutènement sur une hauteur de 2,2 m. Cette dernière n’a réalisé que la partie sur la propriété [V].
Le glissement de terrain s’est produit au cours de la réalisation de ces travaux. A la suite de ces derniers, la société MPTP a mis en place des enrochements pour buter le glissement de terrain et a protégé le talus au moyen de bâches.
La société BTPE a sous-traité à la société CELIK BAT la seconde partie du mur de soutènement, du portail de la propriété [V] à la voie publique. Ces travaux ont débuté courant décembre 2012 et ont été interrompus par l’ordonnance de référé du 15 février 2013.
Sur la responsabilité de la SARL [Adresse 15]
Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il appartient au voisin, victime de dommages matériels ou immatériels de démontrer le lien d’imputabilité entre les désordres allégués, l’action du maître d’ouvrage et le trouble anormal subi.
En l’espèce, l’expert déclare de manière formelle que le glissement de terrain est le résultat du terrassement réalisé pour le compte de la SARL [Adresse 15], maître d’ouvrage.
Le rapport du sapiteur GEOTERRIA montre que les terrassements opérés de manière verticale à hauteur de 2 à 3 mètres ont provoqué une rupture de l’équilibre gravitaire du talus à l’arrière du front de terrassement avec Fmin < 1 en phase travaux, rendant inéluctable la manifestation d’une série de glissements emboîtés passant par le pied de terrassement et affectant les terrains superficiels de recouvrement.
Si le talus sur le fonds de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] présentait des fragilités, l’expert estime que le risque d’instabilité était sur du long terme et que le déclenchement du glissement est la conséquence exclusive des travaux de terrassement.
La SARL [Adresse 15] fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que les désordres résultent des prestations des sociétés en charge des travaux. Cependant, le régime de responsabilité issu de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne suppose aucune démonstration de faute et le maître d’ouvrage est responsable de plein droit des désordres causés par ses contractants et sous-traitants. Son droit à formuler des appels en garantie à leur égard n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à l’égard des tiers ou de ses acquéreurs.
Dans la mesure où il est démontré que les travaux commandés par la SARL [Adresse 15] sont la cause exclusive du dommage subi par Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W], la responsabilité de la SARL [Adresse 15] doit être engagée.
Par ailleurs, la SARL [Adresse 15] en ne mettant pas un terme aux désordres engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de ses acquéreurs, Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H].
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W]
Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] entendent voir condamner Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] in solidum avec la SARL [Adresse 15] à faire réaliser les travaux sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement de l’obligation de retenir les terres issues de leur fonds et à les indemniser se leurs préjudices.
Toutefois, il a été dit que la cause exclusive de l’effondrement réside dans les travaux entrepris par la SARL [Adresse 15].
Le fait que désormais des terres du fonds de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] sont instables et susceptibles de glisser à nouveau ne relève pas de la responsabilité de ces derniers. Il ne peut être tiré aucune conséquence en terme de responsabilité de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] du fait que des travaux doivent être entrepris pour soutenir leurs terres. Les argumentations de la SARL [Adresse 15] et des époux [H] relatives à la présomption de propriété du mur retenant les terres en amont sont en l’espèce inopérantes, étant observé par ailleurs que le mur de soutènement construit par la SARL [Adresse 15] pour faire face aux glissements de terrain l’a été sur le fonds de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] en violation de leur droit de propriété.
Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] évoquent également la faute de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W], en ce qu’ils n’ont pas fait réaliser les travaux après perception de la provision de 70.000 € ordonnée par le juge des référés.
Toutefois, la lecture de l’expertise montre que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur le mode réparatoire. Seul le conflit entre les parties est la cause de l’absence de réalisation des travaux de mise en sécurité.
Aucune responsabilité de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] fondée sur le trouble anormal du voisinage, le droit de propriété ou la faute n’est susceptible d’être retenue.
Sur la demande de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] au titre des travaux
Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] demandent dans leur dispositif que soit ordonnée la réalisation des travaux suivants préconisés par l’expert :
- pour assurer le confortement des 7 mètres de talus affectés par le glissement de terrain et l'achèvement du mur de soutènement : la solution n°1 telle qu'identifiée par l'expert judiciaire en page 41-42 de l'additif au rapport d'expertise,
- pour permettre le confortement des murs existants : la solution n°3 telle qu'identifiée par l'expert judiciaire en page 42 de l'additif au rapport d'expertise.
Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] souhaitent que Monsieur et Madame [H] soient déboutés de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la réalisation des travaux objets de la solution n°2 proposée par l'expert judiciaire, en l’espèce le confortement du mur de soutènement avec tirants et clous provisoires et définitifs.
Il convient de constater que Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] réclament que le tribunal tranche le choix du mode réparatoire mais n’indiquent pas qui ils souhaitent voir condamner pour procéder à ces travaux. Ils se bornent à réclamer que le tribunal “ordonne la réalisation des travaux”, sans dire explicitement par qui seraient réalisés ces travaux.
Ils sollicitent le paiement par la SARL [Adresse 15] de la somme de 153.753,60 € TTC correspondant au chiffrage de l’expert pour les solutions 1 et 3 qu’ils souhaitent voir appliquer. Or, cette solution implique la réalisation de travaux sur le fonds de Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H], travaux que ces derniers refusent de voir engagés, estimant qu’ils constituent un empiètement sur leur propriété.
Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] pour leur part sollicitent la condamnation in solidum des époux [W] et de la SARL [Adresse 15] à procéder aux travaux suivant la solution n°2 de l’expert.
Or, il a été dit que la responsabilité de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] n’est pas susceptible d’être engagée et qu’en conséquence, toute demande de condamnation à leur encontre sera rejetée.
La SARL [Adresse 15] pour sa part fait valoir justement que Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] ne peuvent réclamer que soit ordonnée la réalisation de travaux par des parties non identifiées et dans des conditions matérielles non définies et le versement du montant de ces travaux. Il est constaté que contradictoirement avec ses argumentations déniant toute responsabilité ou obligation à réaliser les travaux réparatoires, la SARL [Adresse 15] ne réclame pas le remboursement de la provision versée à Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W].
En l’état, si le tribunal est à même de trancher la question du choix du mode opératoire pour les travaux en prenant en compte le droit de propriété de chaque partie, il est nécessaire que Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] présentent des demandes de condamnation à réaliser les travaux contre personnes dénommées ou demandent à être autorisés à procéder à des travaux sur le fonds d’autrui.
Leurs demandes en l’état sont inexécutables.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions de Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] présente manifestement des erreurs de plume, qui sont corrigées de manière manuscrite sur les conclusions papier versées dans leur dossier de plaidoirie. Or, seules les conclusions telles qu’elles ont été notifiées par RPVA lient le tribunal.
Il apparaît en conséquence opportun d’inviter :
- Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] à préciser leurs demandes au titre de la réalisation des travaux afin de les rendre exécutables,
- Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] à rectifier les erreurs de plume du dispositif de leurs écritures relatives aux numéros des choix de l’expert.
Une partie des points de discussion étant tranchée par le présent jugement, il apparaît opportun d’inviter les époux [W], les époux [H] et la SARL [Adresse 15] à participer à une séance d’information sur la médiation afin de leur permettre de tenter d’élaborer un accord sur le mode opératoire à mettre en oeuvre compte tenu des contraintes techniques inhérentes à chacune des solutions et de la nécessité d’accéder à leurs deux fonds quelle que soit la solution technique choisie.
Les autres parties ne sont pas intéressées par ce point du litige et ne seront pas convoquées par le médiateur.
Il convient de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes et de renvoyer les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] à l’encontre de la SARL [Adresse 15] en l’absence de prescription,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15], ces demandes étant prescrites,
Déclare irrecevables les demandes de la SARL [Adresse 15] à l’encontre de son assureur constructeur non réalisateur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES car prescrites,
Met hors de cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 15],
Déclare recevables les demandes de la SARL [Adresse 15] à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE,
Déclare recevables les demandes de la société L’AUXILIAIRE formées à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE,
Dit que dans les rapports entre Monsieur [C] [W], Madame [A] [D] épouse [W], Monsieur [K] [H], Madame [G] [Z] épouse [H] et la SARL [Adresse 15], les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de la SARL [Adresse 15],
Dit que la responsabilité de Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] n’est pas susceptible d’être engagée par la SARL [Adresse 15], Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H],
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Invite Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W] à :
- présenter des demandes relatives aux travaux exécutables et notamment des demandes de condamnation à réaliser les travaux contre personnes dénommées ou des demandes tendant à être autorisés à procéder à des travaux sur le fonds d’autrui,
- produire les accusés réception des procès-verbaux 659 établis par l’huissier pour l’assignation de Monsieur et Madame [V]-[O] et à justifier de l’état civil complet de ces derniers ; à défaut le jugement ne sera pas susceptible d’être opposable à ces derniers,
Invite Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] à rectifier les erreurs de plume de leur dispositif relatives aux options de l’expert,
Enjoint Monsieur [C] [W], Madame [A] [D] épouse [W], la SARL [Adresse 15], Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H] à assister à une séance d'information sur la médiation,
Dit que les parties seront convoquées par les soins de Madame [U] [P], médiateur, [Adresse 23], [Courriel 16] dès réception de la présente ordonnance,
Donne mission au médiateur désigné :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
- lui fixe un délai de 2 mois pour ce faire,
Dit que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,
Rappelle que cette réunion d'information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en oeuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle,
Rappelle que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier,
Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
Désigne, Madame [U] [P] pour y procéder et dit qu'elle pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu'en cas de besoin, elle pourra s'adjoindre un co-médiateur à charge d'en aviser le Tribunal,
Dit que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
Rappelle que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
Fixe à 1200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu'elle sera répartie en trois parts égales entre :
- Monsieur [C] [W] et Madame [A] [D] épouse [W],
- Monsieur [K] [H] et Madame [G] [Z] épouse [H],
- la SARL [Adresse 15],
Dit que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Dit qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2024,
Réserve l’intégralité des demandes, frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE