Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-80.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.162
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - THOMAS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1996 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 3 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de déterminer l'exacte application de la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, selon l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du défaut de conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale, à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'ayant formé son pourvoi dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à soutenir que la brièveté de ce délai contrevient aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des règles de droit interne relatives à l'Administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à point à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée, à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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