Texte intégral
N° Y 17-81.739 F-D
N° 1728
VD1
7 JUIN 2017
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. John Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. Y..., ordonnée par décision du 27 février 2017 du juge des libertés et de la détention, a pris fin le 20 avril 2017 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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