Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZURX
MINUTE: 24/1517
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [R]
née le 12 Avril 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présente assistée de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024
Le 18 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [R].
Depuis cette date, Madame [Y] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 24 Juillet 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juillet 2024.
A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [Y] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la tardiveté du certificat dit des “24 heures”
Se fondant sur l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, le conseil de Madame [Y] [R] fait valoir que le certificat médical dit des “24 heures” a été réalisé plus de vingt-quatre heures après son admission au sein de l’EPS [Localité 5].
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
En l’espèce, il ressort de la décision d’amission que Madame [Y] [R] a été admise en soins psychiatriques le 18 juillet 2024 à 14h29.
Le certificat dit des “24 heures” a été réalisé le 19 juillet 2024 à 15h46, soit plus de vingt-quatre heures après son admission.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L. 3211-2-2 précité n’ont pas été respectés.
L’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Cependant cette disposition de la loi n’emporte pas que l’irrégularité entachant la décision administrative d’admission devrait nécessairement conduire à prononcer la mainlevée de la mesure : la portée de l’irrégularité constatée s’apprécie, en effet, au regard de l’examen de toutes les circonstances de l’espèce, après un complet examen de la situation de la personne au fond.
En l’espèce, il ressort du certificat médical des 24 heures que Madame [Y] [R] a été réadmise en hospitalisation pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Au moment de l’établissement de ce certificat, elle se montrait incohérente dans ses propos, irritable et instable sur le plan psycho-moteur. Il était relevé un risque accru de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il ressort du certificat des 72 heures que Madame [Y] [R] présentait à cette date une instabilité comportementale, une dissociation psychique et des troubles du cours de la pensée. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif était toujours présent.
Les troubles mentaux dont la patiente est atteinte, tels que décrits par les certificats médicaux établis dans le cours de la procédure et dont l’avis motivé démontre qu’ils persistent apparaissent si graves que l’irrégularité précédemment relevée, consistant en un retard de 1h17 par rapport aux délais légaux, ne saurait être sanctionnée par le prononcé de la mainlevée de la mesure dès lors qu’aucun grief particulier n’est démontré, ni même allégué.
Dans un tel contexte, l’irrégularité constatée, susceptible d’être réparée suivant d’autres voies de droit, n’empêche donc que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient découlant de la décision administrative d’admission étaient et demeurent, au total et en l’état, adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur l’absence de recherche d’un proche
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, le conseil de Madame [Y] [R] fait valoir que l’établissement hospitalier ne justifie pas de la recherche d’un proche.
Il sera observé qu’aucun texte n’impose au directeur de justifier de l’accomplissement de cette formalité auprès du juge des libertés et de la détention. Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 25 juillet 2024, que Madame [Y] [R], patiente connue du secteur, a été hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement ayant conduit à une décompensation psychotique. A été constaté un risque accru de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [Y] [R] est de bon contact, malgré une irritabilité à la frustration. Il est constaté un “délire moins explosif à thèmes de persécution et de grandeur”. Elle ne s’oppose pas à l’hospitalisation mais l’adhésion aux soins est à refaire.
A l’audience de ce jour, Madame [Y] [R] a indiqué “croire” s’appeler [Y] [R]. Elle a expliqué avoir fait voler des assiettes dans un AirBnB. Le traitement de l’hôpital lui fait du bien mais elle souhaite sortir, “quitte à avoir un suivi avec un médecin”. Elle ne souffre d’aucune pathologie, et indique : “soi-disant je serais bipolaire”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [R] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [R],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment