Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-10.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.653

Date de décision :

12 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de : 1°/ La SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... (9e), 2°/ La société EUROP COMPUTER SYSTEMES DIFFUSION, dont le siège social est ... (16e), 3°/ La société VALORIND, dont le siège social est ... (9e), 4°/ Monsieur Yann de Y..., demeurant ... (7e), 5°/ Monsieur Jacques B..., demeurant ... (16e), 6°/ Monsieur Patrick C..., demeurant ... (16e), 7°/ La société IBM FRANCE, dont le siège social est ... (1er), 8°/ La société GENEFITEC, société anonyme dont le siège social est ... (9e), venant aux droits de la société VALORIND, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la société Europ computer systèmes diffusion, de la société Valorind et de la société Généfitec, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Louis X... de ce qu'il a déclaré se désister de son pourvoi envers la société IBM France ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1987), que M. X... a cédé à la société Valorind, filiale de la Société générale, des actions de la société Europ computer systèmes diffusion (ECS) qu'il avait fondée et qu'il dirigeait, ayant pour objet la commercialisation d'ordinateurs ; qu'il s'est, lors de cette cession, engagé vis-à-vis de la Société générale à ne s'intéresser, ni directement ni indirectement, jusqu'au 31 mars 1988, à toute entreprise exerçant en France une activité similaire à celle d'ECS ; qu'il a alors organisé à l'étranger un groupe multinational d'entreprises analogues sous le nom d'Z... ; que ce groupe a étendu ses activités jusqu'en France, grâce notamment à MM. de Y..., Legendre et Pignères, anciens salariés démissionnaires de la société ECS, qui avaient, en liaison avec M. X..., créé une société Exord qui a pris la dénomination Z... France à la faveur d'un contrat de franchisage conclu avec le groupe Z... ; que la Société générale et ses filiales concernées, reprochant à M. X... la violation de son engagement de non-concurrence, l'ont assigné en dommages-intérêts ainsi que la société Z... France ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande en son principe, alors que, selon le pourvoi, d'une part, tant les sociétés Holding Econocom international que Z... France ont une personnalité morale distincte de celle de M. X... qui, seul, était lié par la clause de non-concurrence ; que les juges du fond ne constatent ni le caractère fictif de ces sociétés, ni la confusion de leurs patrimoines avec celui de M. X... ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... avait exercé en France l'activité interdite par la clause de non-concurrence sous couvert des personnes morales, la cour d'appel a violé les articles 1842 et 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser dans quelle mesure M. X... se serait personnellement intéressé à l'activité d'A... France et en aurait tiré profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, alors que, enfin, l'expiration de la clause de non-concurrence a pour effet de libérer M. X... de toute obligation de non-concurrence envers l'ECS ; qu'en énonçant que M. X... avait méconnu la clause de non-concurrence au motif qu'il profiterait du développement d'Z... France à l'expiration en 1988 de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, énoncé les nombreux faits qu'elle a relevés concernant, d'un côté, le rôle joué par M. X... directement et par le truchement de M. de Y... ou du groupe Z... lors de la création puis au cours du fonctionnement des sociétés qui sont devenues Z... France, et, d'un autre côté, la collusion ayant existé dès l'origine entre les dirigeants de celles-ci, anciens collaborateurs de M. X..., et ce dernier, afin de lui permettre de reprendre en France une activité qu'il s'était interdit d'y exercer, même de façon indirecte, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a pu retenir l'existence d'une faute à la charge de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... coupable de concurrence interdite pour la période comprise entre le 1er février 1986 et le 31 mars 1988, date d'expiration de la convention de non-concurrence, alors que, selon le pourvoi, les juges du fond ne relèvent à la charge de M. X... et de la société Z... France que des faits de concurrence interdite pour la période comprise entre le 1er février 1986 et la fin de l'année 1986 ; qu'en déclarant M. X... coupable de concurrence interdite jusqu'au 31 mars 1988, sans relever le moindre fait l'établissant pour la période comprise entre la fin 1986 et le 31 mars 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt ne déclare nullement M. X... coupable de concurrence interdite jusqu'au 31 mars 1988, terme de l'engagement de non-concurrence qu'il avait souscrit, mais se borne, en confirmant le jugement, à fixer à cette date la limite de la période pour laquelle il est demandé à l'expert désigné de recueillir des éléments de fait en vue d'éclairer le juge pour l'appréciation du préjudice ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Louis X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-12 | Jurisprudence Berlioz