Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03549 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDUH
JUGEMENT
DU : 19 Août 2024
[K] [J]
C/
[X] [D]
[W] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [J]
né le 23 Janvier 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [D], demeurant [Adresse 6]
Mme [W] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffière
RG 23/3549 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021, Monsieur [K] [J] a, par l’intermédiaire de son mandataire la S.A.S SERGIC, donné à bail à Monsieur [X] [D], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 610 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 130 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [W] [I] s’est portée caution solidaire.
Suivant attestation notariée du 8 janvier 1996, l’appartement susvisé constitue le lot 126 de l’immeuble en copropriété.
Alléguant le non-paiement des loyers, Monsieur [K] [J] a fait délivrer à Monsieur [X] [D], par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 2.987,03 euros.
Ce commandement a été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 janvier 2023.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution par exploit de commissaire de justice du 18 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, notifié le 30 mars 2023 au représentant de l’État dans le département, Monsieur [K] [J] a fait citer Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de LILLE à l’audience du 2 octobre 2023 aux fins d’obtenir, sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ;
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail ;
- l’expulsion de Monsieur [X] [D] de corps et de biens et celle de tout occupant introduit dans le logement de son chef dès le délai légal expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meule qu’il lui plaira et aux frais des défendeurs ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I] au paiement d’une somme de 2.389,65 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 ;
- leur condamnation solidaire au paiement des indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges ;
- leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- leur condamnation solidaire aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu avant l’audience.
A l’audience du 2 octobre 2023, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries 29 janvier 2024.
Par une correspondance électronique du 21 décembre 2023, une modification du calendrier de procédure, sollicitée par les défendeurs, a été acceptée par les parties représentées par leurs conseils respectifs et actée par le Juge des contentieux de la protection. L’audience de plaidoiries a été reportée au 19 février 2024.
Par correspondance électronique du 28 décembre 2023, Maître Marie DESPRES, qui intervenait au soutien des intérêts de Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I], a informé le Juge des contentieux de la protection qu’elle se dégageait de sa responsabilité.
A l’audience du 19 février 2024, Monsieur [K] [J] a comparu représenté par son conseil. Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I] se sont présentés en personne au cours de l’audience en ayant été mal orientés par les agents de sécurité. Ils ont précisé avoir fait une demande d’aide juridictionnelle afin d’être assistés dans leurs demandes par un conseil.
Par décision du 26 février 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2024 aux fins de respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 11 mars 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries 13 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [J] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, le bailleur réitère ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 4.580,55 euros et à solliciter au surplus le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
En réponse aux observations présentées par les défendeurs sur le quantum de la dette locative, il soutient qu’il a également consenti à Monsieur [X] [D] un bail portant sur un garage et que les virements que les défendeurs estiment omis du décompte locatif ont été affectés aux comptes locatifs respectifs. Il réplique encore que le locataire a été régulièrement informé des régularisations et réajustements de charges.
Il s’oppose par ailleurs aux délais de paiement sollicités en défense au motif que le paiement du loyer courant n’a pas été repris et Monsieur [X] [D] ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative.
Il s’oppose encore aux demandes indemnitaires reconventionnelles formées par les défendeurs en ce qu’à l’entrée dans les lieux la salle de bain, qui présentait des éléments nécessitant une reprise, restait fonctionnelle ; qu’aucun désordre n’a perduré au sein du logement puisqu’une réfection intégrale de la salle de bain a été effectuée le 7 décembre 2021 et les toilettes ont été remplacés le 14 février 2022.
Il considère encore que les défendeurs ne démontrent ni l’existence d‘une faute ni d’un préjudice résultant, d’une part, du versement de l’allocation logement directement entre les mains du bailleur, d’autre part, de l’absence de délivrance de quittances de loyers justifiée par l’absence de règlement par le locataire de l’intégralité de son loyer.
Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I] ont comparu respectivement représenté et assistée de leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent du Juge de constater que la dette locative ne peut excéder 2.440,68 euros. A titre reconventionnel, ils demandent la condamnation du bailleur à verser à Monsieur [X] [D] les sommes de 5.413,14 euros au titre de son préjudice de jouissance et 3.257 euros au titre de son préjudice moral. Ils sollicitent encore la compensation des sommes dues et, en cas de solde débiteur, l’octroi à Monsieur [X] [D] d’un délai de 32 mois pour s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de 50 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai. Par ailleurs, ils demandent que les parties conservent la charge de leurs propres dépens.
En défense, ils estiment qu’il convient de déduire du montant de la dette locative sollicité en demande les sommes suivantes :
- 930 euros au titre des versements omis dans le décompte (740 euros viré le 10/03/2022 et 190 euros le 23/06/2022),
- 470,59 euros au titre des frais de procédure compris dans les dépens,
- 765,87 euros au titre des régularisations de charges injustifiées,
- 444 euros au titre des augmentations des provisions sur charges non justifiées au cours du contrat de bail.
Au titre de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice de jouissance, ils soutiennent que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent au sens des dispositions des articles 1719 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Ils exposent à ce titre que dès l’entrée dans les lieux les canalisations de la salle de bain présentaient un risque pour la santé et la sécurité du locataire, les dispositifs de ventilation de la salle de bain n’étaient pas en bon état et ne permettaient pas une évacuation suffisante de l’humidité, les porte-serviettes étant piqués par l’humidité, l’installation d’alimentation en eau dans la salle de bain n’assurait pas la distribution d’eau avec une pression et un débit suffisants, deux grilles d’aération dans la cuisine étaient obstruées et le chauffage au sein du logement n’était pas correctement diffusé. Ils considèrent que les désordres affectaient deux pièces sur les sept faisant l’objet du bail soit 28,57% du logement et détaillent l’indemnité sollicitée au titre du préjudice de jouissance comme suit : (653,36 x 0.2857) x 29 mois.
Au titre de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice moral, ils soutiennent, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 code civil, que le bailleur a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du bail en percevant directement l’allocation logement sans en informer le locataire, privant en conséquence ce dernier de la perception d’une ressource dont il devrait en principe disposer. Ils chiffrent le préjudice subi à ce titre à la somme de 2.757 euros correspondant au montant des allocations logement versées au bailleur sur les périodes de novembre 2021 à mai 2022 et août à octobre 2023. Ils considèrent par ailleurs que le bailleur n’a pas exécuté de bonne foi le bail en refusant de remettre au locataire des quittances de loyer en violation des dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989. Il expose que ces quittances étaient nécessaires pour le renouvellement de ses documents d’identité et que son préjudice doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Au titre de la demande en délais de paiement, ils exposent que le paiement du loyer courant a été repris et que Monsieur [X] [D], qui perçoit des allocations CAF à hauteur de 1367,14 euros, est en capacité de régler sa dette dans les conditions présentées au dispositif de leurs conclusions.
Le Juge des contentieux de la protection a autorisé les défendeurs à produire sous quinzaine un justificatif de reprise du paiement du loyer courant et le demandeur à produire un décompte actualisé. Dans ce délai, aucune note en délibéré n’est parvenue au Juge.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 août 2024 par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur les demandes en résiliation du bail et en expulsion
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 30 mars 2023, soit au moins deux mois avant l'audience du 2 octobre 2023.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient en ses conditions générales une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges.
Par ailleurs, un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [X] [D] le 12 janvier 2023.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que ni le locataire ni la caution ne se sont acquittés de l’intégralité du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois prévu par l'article 24 précité, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 13 mars 2023.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
En application de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Toutefois, il résulte de l’avis n°99-90.001 de la Cour de cassation du 22 mars 1999 que selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l’analyse de l’historique de compte que Monsieur [X] [D] n’a pas repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience. En effet, son dernier versement, partiel, date de janvier 2024.
En conséquence, Monsieur [X] [D] sera débouté de sa demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion et la séquestration des meubles
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 mars 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient, par suite, de condamner Monsieur [X] [D] à restituer les lieux loués situé [Adresse 2], à [Localité 5].
A défaut pour ce dernier d’avoir quitté les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
L'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les demandes en paiement
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 13 mars 2023, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux est fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales.
Monsieur [K] [J] verse aux débats un extrait de compte locatif édité le 25 avril 2024, échéance d’avril 2024 comprise, dont il résulte que Monsieur [X] [D] est redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de la somme de 4580,55 euros, déduction faite des frais de procédure.
Sur le moyen soulevé en défense tiré de l’existence de versements omis du décompte des sommes dues
Monsieur [X] [D] verse aux débats un relevé de son compte bancaire retraçant les opérations bancaires sur les périodes du 10/03/2022 au 14/04/2022 et du 10/06/2022 au 09/07/2022 duquel il ressort qu’il a effectué au bénéfice de la société SERGIC un premier virement de 740 euros le 10 mars 2022 et un second de 190 euros le 23 juin 2022.
L’extrait de compte locatif du 25 avril 2024 contient une écriture comptable en date du 14 mars 2022 relative à un virement du locataire reçu le 11 mars 2022 d’un montant de 740 euros. Ainsi, le virement du 10 mars 2022 effectué par le locataire à hauteur de 740 euros a été comptabilisé dans le décompte des sommes dues.
Monsieur [K] [J] soutient que le second virement a été versé à la société SERGIC pour un autre bail portant sur un garage dont le propriétaire a également pour mandataire la société SERGIC. Le bailleur produit à l’appui le bail consenti à Monsieur [X] [D] ainsi que l’extrait de compte locatif correspondant. Ce dernier contient une écriture comptable en date du 28 juin 2022 relative à un virement reçu le 24 juin 2022 par le défendeur d’un montant de 190 euros. Monsieur [K] [J] justifie suffisamment que le second virement du 23 juin 2022, non compris dans le décompte des sommes dues au titre de la location de l’appartement litigieux, est afférent à un autre bail portant sur un garage.
Monsieur [X] [D] ne démontre pas que des versements ont été omis du décompte des sommes dues.
Sur le moyen en défense pris de la contestation des sommes dues au titre des charges
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Suivant l’article 4 du contrat de bail litigieux, les provisions sur charges pourront être modifiées chaque année, en fonction des charges de l’immeuble. L’article 13 des conditions générales annexées au bail précise encore que lors de chaque régularisation annuelle des charges, la provision sur charges de l’année suivante sera réajustée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte locatif du 25 avril 2024 une première régularisation des charges pour la période courant de janvier à décembre 2021, facturée le 1 octobre 2022, à hauteur de 33,44 euros et une seconde, pour la période courant de janvier à décembre 2022, facturée le 1 septembre 2023, à hauteur de 612,43 euros.
Monsieur [K] [J] a adressé, par courriers en date des 25 aout 2022 et 19 juillet 2023, les décomptes par nature de charge (charges bâtiment, syndic, CG, de personnel) et les justificatifs afférents correspondant aux régularisations des années 2021 et 2022.
Dans ces conditions, la somme de 645,87 euros au titre des régularisation de charges des années 2021 et 2022 est justifiée.
En revanche, l’extrait de compte locatif versé par le bailleur contient un réajustement de charges au titre de l’année 2022 facturé le 1 décembre 2022 à hauteur de 120 euros. Pour justifier de ce réajustement, Monsieur [K] [J] verse un document général de la société SERGIC à destination de l’ensemble des locataires suivant lequel en raison de l’inflation relevée par l’INSEE en octobre 2022 une facture complémentaire de provisions sur charges sur 2022 prenant en compte l’inflation sera à régler soit la somme de 120 euros si la provision sur charges est de 140 euros par mois ou plus. Cette possibilité de prélever une somme supplémentaire en dehors de la régularisation annuelle des charges n’est ni prévue par la loi ni prévue par les dispositions contractuelles du bail litigieux. Elle ne peut de surcroit être justifiée par des considérations générales tirées de l’inflation des prix. Ce supplément de provision ne répond aucunement aux prescriptions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et devra être déduit de l’arriéré locatif.
Il en est de même des augmentations des provisions sur charges appliquées sur les années 2022, 2023 et 2024 qui ne sont pas justifiées par les résultats antérieurs arrêtés lors des précédentes régularisations et par la communication du budget prévisionnel de la copropriété. L’augmentation de 20 euros de la provision sur charges à compter du 1er octobre 2022 est excessive compte tenu du solde mimine dû par le locataire suite à la régularisation des charges de l’année 2021 (33,44 euros). L’augmentation de la provision sur charges de 30 euros supplémentaires à compter du 1er janvier 2023 n’est pas davantage justifiée en ce qu’elle intervient seulement trois mois plus tard et alors qu’aucune régularisation annuelle sur charges n’a eu lieu. En tout état de cause, aucun budget prévisionnel de la copropriété n’est versé aux débats par le bailleur. Ce dernier soutient se fonder sur les décomptes de régularisation des charges de la copropriété desquels il ressort pourtant un solde débiteur minime de 72,71 euros en faveur de la copropriété au titre de l’année 2021 et un solde créditeur de 106,60 euros en faveur de Monsieur [K] [J] au titre de l’année 2022. En conséquence, il y a lieu de déduire ces augmentations de provisions sur charges non justifiées dans la limite de la somme de 444 euros sollicitée en défense.
Sur les sommes dues
Il résulte des développements précédents que la somme de 4.662,42 euros (4.580,55 + 645,87 – (120+444)), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.987,03 euros et de la présente décision pour le surplus, est due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I], qui s’est valablement engagée es qualité de caution solidaire, par acte sous seing privé du 25 octobre 2021 conforme aux prescriptions de l’article 22-1 de la loi du 6 juin 1989, seront solidairement condamnés à cette somme.
Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux qui sera fixée au montant du loyer actuel charges comprises soit la somme actuelle de 783,36 euros, déduction faite de l’augmentation non justifiée de la provision sur charges.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
L’article 3, 5° du décret du n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et confort suivants :
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa prétention, Monsieur [X] [D] verse des documents dactylographiés et courrier ou courriel adressé à la S.A.S SERGIC faisant état de divers désordres. En revanche, il ne produit aucune pièce probante les établissant.
L’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties, fait, néanmoins, état des désordres suivants :
- les joints d’étanchéité du lavabo et de la baignoire sont en mauvais état ;
- la robinetterie du lavabo et de la baignoire est en mauvais état du fait de la présence de tartre ;
- la robinetterie de la baignoire a un faible débit ;
- la baignoire est en état d’usage avec la présence de tartre et l’absence d’émail ;
- une grille de ventilation est collée par de la peinture et une autre est positionnée dans le mauvais sens ;
- le robinet de la chasse d’eau des toilettes est renseigné en état « hors service » mais une mention manuscrite indique qu’il est uniquement grippé.
Dans ces courriers et documents dactylographiés, Monsieur [X] [D] ne soutient pas que les sanitaires sont hors service mais évoque un faible débit ou des canalisations obstrués.
Si les équipements sanitaires présentaient incontestablement des désordres à l’entrée dans les lieux, ils fonctionnaient. Ainsi, il ne peut être caractérisé de manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent. En revanche, ils étaient affectés de vices (faible débit de la baignoire et des WC) qui ont troublé la jouissance du locataire.
Des travaux de remise en état de la baignoire et des sanitaires ont été réalisés en décembre 2021 et février 2022. En effet, Monsieur [K] [J] produit un devis de la société PROXISERVE signé le 21 décembre 2021 pour des travaux dans la salle de bain de fourniture et de pose d’une douchette anticalcaire, d’un mitigeur pour la baignoire et d’un pack complet pour le lavabo. Il produit également une facture du 14 février 2022 de l’EIRL LEBECQUE pour la fourniture et de la pose d’un pack complet WC.
Il convient donc de réparer le préjudice de jouissance subi par le locataire à hauteur 610 euros considérant les équipements en cause (baignoire et sanitaires), la gravité des vices et défaut les affectant (faible débit) et la durée jusqu’à remise en état (moins de trois mois).
Il convient également d’ordonner la compensation avec les sommes dues par le locataire au bailleur.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Suivant l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. L’article dispose encore que si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
Le versement direct de l’allocation de logement au bailleur ne constitue pas une faute mais une faculté prévue par le code de la construction et de l’habitation. De surcroît, Monsieur [X] [D] ne justifie aucunement d’un préjudice en lien avec le paiement direct de ces aides à son bailleur.
S’agissant des quittances, Monsieur [X] [D] ne justifie pas en avoir régulièrement fait la demande à son bailleur. Dès lors, il ne peut lui en reprocher de s’en être abstenu. Par ailleurs, il ne justifie pas, là aussi, d’un préjudice en lien avec le défaut de communication des quittances.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I], parties perdantes, supporterons in solidum la charge des dépens de l’instance et seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l'action de Monsieur [K] [J] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5], conclu le 25 octobre 2021 entre Monsieur [K] [J] d’une part et Monsieur [X] [D] d’autre part, à compter du 13 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande en délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à libérer les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 5], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [D] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 4.662,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d’avril 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.987,03 et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [K] [J] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 783,36 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 610 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par chacune des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [K] [J] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [W] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 19 août 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. DEHAUDT M. KOVALEVSKY