Tribunal Administratif de Paris, 04 mars 2025. 2423128
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423128
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai et ce sous astreinte, et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- la décision de refus de délivrance de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 21 décembre 1983 au Sénégal, entrée en France le 30 mai 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 2 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 décembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un syndrome des anti synthétases et bénéficie d'un suivi régulier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mme A soutient ne pas pouvoir bénéficier de manière effective d'un traitement adapté au Sénégal, et produit quatre certificats médicaux précisant que son état de santé nécessite une prise en charge en France en raison de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, aucun de ces documents, qui se bornent à mentionner un traitement à base d'immunosuppresseurs, n'apporte d'éléments suffisamment circonstanciés quant à la nature de ce traitement, ni n'établit qu'il ne serait pas disponible au Sénégal. Le préfet de police de Paris produit, au contraire, en défense la liste des médicaments et produits essentiels du Sénégal, sur laquelle figurent des immunosuppresseurs tels que l'azathioprine, ou le méthotrexate. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en considérant qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que l'avait retenu le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 20 décembre 2023, le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions précitées, ou en aurait fait une inexacte application.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2022, qu'elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Si ses deux enfants, tous deux de nationalité sénégalaise, sont présents sur le territoire, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose à l'étranger. La requérante se prévaut de son intégration professionnelle, mais ne produit que deux bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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