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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 octobre 2022. 2110330

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2110330

Date de décision :

5 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les 4 janvier 2022 et 2 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juin par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a obtenu un titre de séjour le 7 mars 2022, mais a dû exposé des frais pour l'instance ainsi engagée. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'arrêté attaqué, et que le 7 mars 2022, Mme A s'est vue accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale d'une durée d'un an. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Si Mme A entend maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais liés au litige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont peut se prévaloir la requérante, de faire droit à ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2210330

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