Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-21.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.245
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° T 92-21.245 formé par la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, dont le siège social est ..., au profit :
1 / de la société Coopérative de Consommation Codisud, dont le siège est ...,
2 / de la société anonyme Crédit Chimique, dont le siège est ... (8ème),
3 / de la société Marseille de Crédit, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
4 / de la société anonyme Crédit Lyonnais, dont le siège est à Lyon (Rhône), Agence de Montpellier, ..., défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° W 92-22.030 formé par :
1 / la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Crédit Chimique, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
3 / la société Marseillaise de Crédit, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), au profit :
1 / de la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est à Lyon (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité en son Agence de Montpellier, ...,
2 / de la société Coopérative de consommation "Codisud", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° V 92-22.098 formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2ème), ..., EN PRESENCE de :
1 / la société anonyme Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), Cours du Chapeau Rouge,
2 / la société anonyme Crédit Chimique, dont le siège social est ... (8ème),
3 / la société anonyme Société Marseillaise de Crédit, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), au profit de la société Coopérative de Consommation Codisud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
en cassation d'un même arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre) ;
Les demanderesses à chacun de ces trois pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M.
Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société bordelaise de crédit industriel et commercial, de la société Crédit Chimique et de la société Marseillaise de Crédit, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Coopérative de Consommation Codisud, les conclusions de M.
Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° T 92-21.245, W 92-22.030 et V 92-22.098, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la première branche du moyen du pourvoi n T 92-21.245, sur les deux branches du moyen du pourvoi n W 92-22.030, et sur la deuxième branche du moyen du pourvoi n° V 92-22.098, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les Sociétés Bordelaise de Crédit industriel et commercial, Crédit chimique, Marseillaise de crédit et Crédit lyonnais (les banques) ont réclamé à la société Coop Languedoc, devenue la société coopérative de consommation Codisud (société Codisud), le règlement de lettres de change-relevé tirées sur celle-ci, qui ne les a pas acceptées, par la société de fait Etablissements Broussou frères (société Broussou), laquelle, avant d'être déclarée en redressement judiciaire, avait fait escompter ces effets par les banques ; qu'au vu du rapport d'un expert, auquel il avait confié la mission d'examiner les comptes de la société Broussou et, plus particulièrement, l'état du compte courant de la société Coop Languedoc dans les écritures comptables de la société Broussou, le tribunal a décidé, notamment, que la société Codisud, venue aux droits de la société Coop Languedoc, pouvait opposer aux banques la compensation entre sa créance et celle de la société Broussou ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, en constatant l'existence d'un compte courant entre la société Codisud et la société Broussou, l'arrêt retient que la société Codisud était créancière d'acomptes versés par elle sur des livraisons ultérieures et non affectées précisément, de ristournes dont le principe et le calcul étaient clairement définis dans les conventions des parties, mais qui n'étaient pas immédiatement appliquées à chaque livraison, ni exigées à une date précise, et de sommes diverses résultant de retours de marchandises, participations publicitaires et autres avoirs, dont il était admis entre les parties qu'elles venaient en compensation des factures émises au fil des livraisons par la société Broussou, et qu'ainsi, les deux sociétés entraient en compte, tour à tour, leurs créances réciproques, sans en matérialiser le paiement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser quelles remises la société Broussou effectuait ou pouvait effectuer sur le compte, tout en retenant que des factures établies par cette société avaient, pour des montants très élevés, donné lieu à l'émission de lettres de change escomptées par les banques, ce qui impliquait d'importants règlements autrement que par inscription en compte, et sans caractériser l'existence d'un compte courant, au moyen duquel les sociétés Codisud et Broussou auraient eu l'intention de payer leurs dettes réciproques, ou une partie précisément définie d'entre elles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Cofisud aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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