Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2023. 2319860
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319860
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ou, à défaut de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 :
- le rapport de M. Paret ;
- et les observations de Me Hug, représentant M. A, et celles de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 25 avril 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. A démontre, par les pièces qu'il produit, que sa mère et ses deux frères résident régulièrement en France et soutient à l'audience sans être contredit qu'il entretient une relation avec une compatriote en situation régulière vivant en France et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel depuis le 1er février 2023. Dans ces conditions et en l'absence de risque d'atteinte à l'ordre public, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il en résulte que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
F. PARETLa greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319860
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