Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 septembre 2019. 18-86.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.210

Date de décision :

3 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° D 18-86.210 F-D N° 1355 SM12 3 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.T... U..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie du chef de dénonciation calomnieuse, a ordonné la jonction de la procédure portant sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel du 26 avril 2016 fixant la consignation mise à la charge de l'intéressé avec celle relative à l'appel du jugement de cette juridiction du 13 septembre 2016 ayant ordonné le renvoi de l'affaire, dit que, par ce dernier jugement, le tribunal s'est dessaisi de l'affaire, constaté que la partie civile n'a pas effectué dans le délai qui lui était imparti la consignation mise à sa charge par le jugement du 26 avril 2016 et déclaré non recevable la citation directe délivrée le 15 avril 2016 par cette dernière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, 6, § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 520 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, 2, § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 47 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,111-4 du code pénal, 507, 508, 509, 515, 520 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte du 15 avril 2016, M. U..., exerçant la profession d'avocat, a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse un de ses anciens clients, M. Q... L..., au motif que ce dernier avait adressé un courrier au bâtonnier du barreau de Marseille critiquant les honoraires réclamés par cet avocat et désignant celui-ci comme ayant "abusé de sa confiance et de sa naïveté" ainsi que pour avoir dénoncé un "défaut total de conseil, voire une faute professionnelle" dans une affaire ayant occasionné une dépense globale de plus de 200 000 euros, dont plus de 160 000 euros d'honoraires et alors que ledit courrier avait provoqué la saisine du conseil régional de discipline ; Que le tribunal correctionnel ayant, par jugement du 26 avril 2016, mis à la charge de la partie civile une consignation de 3 000 euros à verser avant le 30 mai 2016, l'intéressé a interjeté appel de cette décision et, afin de faire déclarer cet appel immédiatement recevable, a présenté une requête au président de la chambre des appels correctionnels sur le fondement des articles 507 et 508 du code de procédure pénale, laquelle a été rejetée par ordonnance du 21 juin 2016 ; Que, par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal correctionnel a ordonné, avant dire droit, le renvoi de la cause et des parties et a dit qu'une nouvelle citation sera délivrée à la requête de la partie civile ; Que M. U... ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures portant sur l'appel des jugements des 26 avril et 13 septembre 2016 ayant, d'une part, fixé la consignation et le délai de versement de cette dernière, d'autre part, ordonné le renvoi de l'affaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la citation directe présentée, l'arrêt, après avoir énoncé que, du fait du dessaisissement du tribunal correctionnel résultant du jugement du 13 septembre 2016, la cour était saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 26 avril 2016 ayant fixé le montant de la consignation ainsi que le délai de versement de cette dernière, relève que, dès lors que la requête adressée par la partie civile au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté contre cette dernière décision avait été rejetée, ledit jugement était rendu exécutoire en application du quatrième alinéa de l'article 508 du code de procédure pénale, d'où il se déduit que l'intéressé était tenu d'effectuer, dans le délai imparti, la consignation mise à sa charge ; que les juges ajoutent que, d'une part, la disposition prévoyant que la partie civile, qui prend l'initiative de la citation doit, préalablement, consigner la somme fixée par la juridiction, s'impose, d'autre part, en l'absence de fondement légal, il ne résulte, ni de la prétendue nullité du jugement du 26 avril 2016, ni du défaut d'appel du ministère public desdites décisions, que M. U... n'était plus tenu au versement de la consignation fixée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, en premier lieu, le tribunal correctionnel ayant, par le jugement du 13 septembre 2016, ordonné le renvoi de la cause et des parties en disant qu'une nouvelle citation serait délivrée à la requête de la partie civile, il s'en déduit qu'il a déclaré irrecevable la citation directe de la partie civile, en second lieu, en relevant que l'intéressé n'avait pas effectué, dans le délai qui lui était imparti, le versement de la consignation mise à sa charge, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune conclusion contestant le montant de la consignation, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, inopérants, d'une part, en la seconde branche du premier moyen, en ce qu'elle invoque l'obligation qu'avait la cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond, sans qu'ait été prononcée la nullité du jugement du 13 septembre 2016, d'autre part, en la quatrième branche du second moyen, en ce que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, n'avait pas à statuer sur une action en réparation des conséquences dommageables susceptibles de résulter de la faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, commise par un prévenu définitivement relaxé, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-03 | Jurisprudence Berlioz