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Cour d'appel, 10 octobre 2008. 08/03398

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/03398

Date de décision :

10 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI 9e Chambre des Appels Correctionnels chargée de l'application des peines N° DOSSIER : 08/03398 ORDONNANCE N° 653 / 2008 Nous, P. Mortureux de Faudoas, président de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008. Vu les articles 723-3, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale, Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines d'AVESNES-SUR-HELPE a, par ordonnance en date du 2 octobre 2008, refusé de faire droit à une demande de permission de sortir présentée par X... Dean détenu au Centre de Détention de Maubeuge. Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 6 octobre 2008. Par déclaration au greffe du Centre de Détention, enregistrée le 7 octobre 2008, Monsieur X... Dean a interjeté appel de ladite ordonnance. Monsieur le Procureur général a demandé la confirmation de la décision par réquisitions en date du 8 octobre 2008. SUR CE: X... Dean exécute actuellement plusieurs peines d'emprisonnement dont une de quatre années pour participation à une association de malfaiteurs et détention de stupéfiants. Il est libérable le 5 mars 2011. Il a sollicité une permission de sortir pour la journée du 31 octobre 2008 au 2 novembre 2008, pour rencontrer la mère de son fils. Pour lui refuser cette permission, le Juge de l'Application des Peines a relevé que Monsieur X... Dean fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire Français. Il résulte des avis émis par les membres de la commission d'application des peines que l'administration pénitentiaire a donné un avis défavorable et a sollicité un ajournement. Il résulte de ce qui précède que la situation pénale de Monsieur X... Dean ne permet pas de réaliser cette permission de sortie sur le territoire français, alors qu'une décision définitive lui en interdit l'accès. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, AU FOND, Vu l'urgence, Confirmons l'ordonnance déférée. Fait à DOUAI, le 10 octobre 2008. Le président P. Mortureux de Faudoas,

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