Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 5 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02225 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUN
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention de Tours en date du 3 septembre 2024 à 17h20
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 20 décembre 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [T] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIR-ET-CHER
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 5 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 à 17h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours déclarant la requête de la préfecture de l'Orne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [S] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 4 septembre 2024 à 10h31 par M. [V] [S] ;
Vu les observations de la préfecture du Loir-et-Cher reçues au greffe le 4 septembre 2024 à 12h25 ;
Après avoir entendu :
- Me Bérengère Dufour, en sa plaidoirie,
- M. [V] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur le défaut de nécessité de la mesure de retenue et d'information du procureur de la République
En l'application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de police judiciaire et, sur l 'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l 'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupconner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
- qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
- qu'elle est susceptible defournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
- qu'elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
- qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
En l'espèce, il ressort de la procédure diligentée par les agents de police du commissariat de [Localité 2] le 30 août 2024, que M. [V] [S] a été interpellé pour des faits de vols en réunion et c'est dans ce cadre que les policiers ont été informés de sa situation administrative.
Dès lors, il n'est pas démontré que la retenue n'ait pas été motivée.
Sur le défaut d'information du procureur de la République
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Toutefois aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et rien n'empêche que cet avis soit effectué antérieurement à la décision de placement, pourvu que le magistrat compétent ait été avisé de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.
En l'espèce, la préfecture a avisé le parquet de Blois, par courriels du 30 août 2024 à 14h32 et 16h34, du placement en rétention administrative de M. [V] [S].
Ce faisant, les services préfectoraux n'ont commis aucune erreur et ont donné au parquet des informations claires et précises sur la procédure devant être diligentée à l'encontre de M. [V] [S], ce qui lui permettait d'exercer son contrôle. Le fait que le procureur de la République n'ait pas été informé du transfert de l'intéressé au CRA d'[Localité 3] doit rester indifférent, les textes n'exigeant pas que le parquet soit informé des modalités précises de la rétention.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le placement préalable en LRA
Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
Par mail du 30 août 2024 de 14h32, la préfecture de [Localité 2] a informé le procureur de la République de la même ville de sa volonté de mettre à exécution l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la Préfecture de Loiret le 12 janvier 2024, M. [V] [S] devant être devant être placé dans le local administratif de [Localité 4] après notification de l'arrêté et le temps du trajet. À 16h44, la préfecture informait le parquet qu'elle n'avait pas pu notifier l'arrêté à M. [V] [S] à la sortie de sa garde à vue, raison pour laquelle il a été placé en retenue.
Ainsi, il est justifié de circonstances particulières de temps et de lieu n'ayant pas permis que M. [V] [S] soit placé immédiatement dans un centre de rétention administratif.
Au surplus, il sera relevé qu'un exemplaire du règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 4] a été transmis à M. [V] [S].
Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
Sur la notification des droits
Selon l'article L. 744-6 CESEDA : « À son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1 ».
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA.
En l'espèce, il ressort de la notification de l'arrêté de placement en rétention à M. [V] [S] qu'il a été informé de ses droits lors de son placement en rétention à [Localité 4] le 30 août 2024 à 16h40.
Dès lors, le moyen est rejeté
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loir-et-Cher, à M. [V] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 5 septembre 2024 :
La préfecture du Loir-et-Cher, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [V] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
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