Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.945
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy, Antoine X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Nadine Y..., épouse de M. X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en statuant par des motifs hypothétiques, défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, violation de l'article 214 du Code civil et des articles 38 et suivants du Code général des impôts, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond du caractère non fautif des faits allégués comme cause du divorce et du montant de la contribution aux charges du mariage dans la procédure opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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