Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1764
Appel des causes le 06 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04989 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A2B
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [S]
de nationalité Algérienne
né le 11 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er novembre 2024 à 19 heures 10 .
Vu la requête de Monsieur [E] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Novembre 2024 à 14 heures 11 ;
Par requête du 04 Novembre 2024 reçue au greffe à 14 heures 11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui je suis toujours SDF. Je n’ai rien à dire. Ca fait 11 ans que je suis en France, j’aime la France je ne veux pas partir.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations : Il a été placé en retenue à 19 heures 10 et son audition a eu lieu a 20 heures, il a été attendu le lendemain 19h10 pour levée la retenue ce qui est excessif.
Le placement en rétention n’amène pas à de réelle perspective d’éloignement. Le juge judiciaire doit s’assurer que les diligences quant à l’éloignement ont été faites et qu’elles peuvent aboutir. Ca fait 10 fois qu’il est placé en rétention et que l’Algérie refuse de le réadmettre. C’est attentatoire aux libertés fondamentales de Monsieur. CA DOUAI 25.08.20 : le JLD doit apprécie in concreto la possibilité d’éloignement dan le temps de la rétention au regard des éléments du dossier. Je vous demande de remettre en liberté Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Sur la durée de retenue vous êtes dans les délais légaux d’autant que Monsieur contestait l’OQTF.
Monsieur est sans domicile avec de ombreuses OQTF inexécuté, il n’a pas de titre, ne veut pas partir. Monsieur n’a pas formé de recours contre l’OQTF notifié. Avant les OQTF étaient de 1 an donc on devait en refaire et refaire la procédure. La jurisprudence de 2020 est ancienne, il y a eu des reformes depuis. L’administration a fait toutes les diligences nécessaires. Parfois l’Algérie délivre des LPC. Je vous demande de faire droit à la demande de prolongation.
MOTIFS
Sur la durée de la retenue :
Il est établi que Monsieur [S] a été placé en retenue le 31 octobre 2024 à 19 heures 10 et qu’il a été mis fin à cette retenue le 1er novembre 2024 à 19 heures 10. Le délai légal de 24 heures a été respecté. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspective réelle d’éloignement :
Outre que cette appréciation relève au premier chef de la compétence du Tribunal administratif, il convient de relever que l’administration a effectué des diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé et qu’il apparaît prématuré d’estimer qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement d’autant que Monsieur [S] a déjà fait l’objet de quatre autres obligations de quitter le territoire français prononcées en 2017, 2018, 2020 (confirmée par le Tribunal administratif) et juin 2023, qu’il n’a pas exécuté ces obligations, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation, qu’il est toujours sans papier d’identité. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04962
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 1er décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 26
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04989 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A2B
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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