Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00310 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCGR
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
06 novembre 2023
RG:23/00894
GAN ASSURANCES
C/
[V]
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Béatrice Vindret-Choveau
à Me Christian Mazarian
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'Avignon en date du 06 novembre 2023, N°23/00894
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La société GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice Vindret-Choveau, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉ :
M. [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian Mazarian de la Selarl Mazarian-Roura-Paolini, postulant, avocat au barreau d'Avignon
Représenté par Me Joëlle Esteve, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [V], assuré auprès de la société Gan Assurances au titre d'un contrat multirisques habitation, a subi un sinistre électrique le 4 juin 2020, qu'il a déclaré le 8 juin 2020.
Le 16 novembre 2020, l'assureur a fait une proposition d'indemnisation sur la base du rapport amiable réalisé par l'expert mandaté, que l'assuré a refusée le 20 novembre 2020.
La société Gan Assurance a maintenu cette proposition le 11 décembre 2020, et M. [V] a réitéré son refus par courrier du 17 février 2021.
Par acte du 16 février 2023, M. [V] a assigné son assureur et l'agent général Mme [B] [L] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, afin de les voir condamner à l'indemniser de son sinistre au titre de la garantie multirisques habitation.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société Gan Assurances :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à son encontre,
- l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 4 mars 2024, l'affaire fixée à l'audience du 2 juillet 2024 selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 juin 2024, la société Gan Assurances demande à la cour
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
et statuant à nouveau
- de juger l'action de M. [V] prescrite,
- de le déclarer irrecevable en ses demandes d'indemnisation du sinistre survenu le 4 juin 2020,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient :
- qu'en signant les conditions particulières du contrat souscrit le 14 janvier 2014, l'assuré a expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales A 584 et des conditions particulières, et que les termes « conditions générales » et « dispositions générales » sont équivalents,
- que le contrat multirisques habitation du 17 juin 2009 dont il revendique l'application a été souscrit auprès d'une autre entité juridique, reprise par la société Allianz Iard,
- que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle elle a émis son offre d'indemnisation, soit le 16 novembre 2020, et que l'assignation délivrée plus de deux ans plus tard est tardive,
- que l'article 40 des conditions générales A584, qui contient l'ensemble des causes interruptives de la prescription est pleinement opposable à l'assuré.
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, M. [V] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée,
A titre subsidiaire
- de débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Il réplique :
- que les seules conditions générales effectivement portées à sa connaissance sont celles du contrat signé en 2009, qui sont dépourvues des mentions relatives aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,
- que les conditions générales A584 versées au débat par l'assureur ne sont pas signées et que les dispositions particulières ne font pas mention de « conditions générales » mais de 'Dispositions Générales »,
- qu'en toute hypothèse, l'article 40 des conditions générales visées par l'appelante ne reprend pas toutes les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances,
à titre infiniment subsidiaire,
- que le courrier adressé par son conseil le 17 février 2021 a valablement interrompu la prescription.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Pour déterminer si l'action introduite par M. [V] est recevable, il convient de déterminer le contrat concerné et l'opposabilité de ses clauses.
Sur le contrat concerné
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de souscription des contrats d'assurance habitation par M. [V], les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le 18 juin 2009, M. [V] a souscrit auprès de la société Gan Eurocourtage, par l'intermédiaire d'un courtier M. [S] [F], un contrat d'assurance habitation n°025591052 pour son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5].
La société Gan Eurocourtage a été rachetée par la société Allianz en 2012.
Le 9 janvier 2014, M. [V] a souscrit auprès de la société Gan Assurances, toujours par l'intermédiaire d'un courtier Mme [B] [L], un contrat « Gan Habitat formule globale » n°141239961.
Il ne peut se prévaloir de l'application d'un contrat transféré à une autre compagnie d'assurance, et auquel il a de toute façon été mis fin par la souscription d'un nouveau contrat en 2014.
Par conséquent, pour apprécier la recevabilité de la demande, il convient d'examiner les stipulations du contrat de 2014 et non celles du contrat de 2009.
Sur l'opposabilité des conditions générales A584
Le contrat d'assurance est composé de l'ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l'acte signé pouvant comporter des clauses de renvoi à d'autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel.
Les dispositions particulières du contrat Gan Habitat formule globale n°141239961, signées par M. [V], stipulent en page 1 « ces dispositions particulières complètent les dispositions générales A584 et annexe(s) jointe(s) » et en page 5 ' le souscripteur reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des dispositions générales et annexes A3102 relatives aux garanties » qu'il a choisies.
Contrairement à ce que soutient M. [V], et à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, le terme « dispositions générales » équivaut à celui de « conditions générales », ce d'autant que la référence A584 mentionnée au contrat est celle figurant sur les conditions générales versées au débat par l'assureur.
La mention, figurant dans les conditions particulières signées par M. [V], par laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de dispositions générales désignées par leur référence, ainsi que des annexes désignées par leur référence, établit que ces dispositions ou conditions générales, bien que non signées, ont été portées à sa connaissance et lui sont, par conséquent, opposables.
La société Gan Assurances rapporte donc la preuve, qui lui incombe, de l'opposabilité à l'intimé des conditions générales A584.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances dans sa version en vigueur à la date du contrat toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Aux termes de l'article L114-2 la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Selon l'article R112-1 du code des assurances « les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer (') les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre (...) ».
Ainsi, les polices d'assurance doivent mentionner le délai de prescription de l'action dont dispose l'assuré, son point de départ, les causes d'interruption mentionnées à l'article L.114-2 et détailler les causes ordinaires d'interruption du délai.
Le défaut d'information sur la prescription entraîne l'inopposabilité de la prescription à l'assuré. Il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
En l'espèce, les conditions générales du contrat multirisque habitation Gan Habitat formule globale référencées A584, dont il est établi qu'elles ont été remises à l'assuré, reprennent en page 43, en leur article 40 intitulé « la prescription », les termes exacts de l'article L.114-1 du code des assurances alors en vigueur et stipulent que « aux termes de l'article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de celle-ci, notamment par :
- une demande en justice (même en référé),
- un acte d'exécution forcée,
Ainsi que par :
- la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre,
- l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception (par la compagnie en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, par l'assuré en ce qui concerne le règlement de l'indemnité) ».
Cet article mentionne ainsi les causes d'interruption de la prescription spécialement visées à l'article L.114-2 dans sa rédaction existante et précise de manière suffisante les causes ordinaires d'interruption ainsi que les points de départ spécifiques de la prescription.
Dès lors, il doit être considéré qu'il respecte les prescriptions réglementaires ci-dessus évoquées, et que le délai de prescription biennal est en conséquence opposable à l'assuré.
Le point de départ du délai de prescription de l'action contre l'assureur doit être fixé à la date du sinistre soit le 4 juin 2020.
La désignation du cabinet d'expertise Polyexpert par la société Gan Assurances a interrompu ce délai, de même que le courrier adressé par l'assureur à l'assuré le 16 novembre 2020 portant offre d'indemnisation valant reconnaissance de garantie.
Ce courrier constitue le nouveau point de départ du délai de prescription de l'action contre l'assureur.
Les courriers en réponse de M. [V], aux termes desquels il refuse la proposition d'indemnisation, ont été adressés à l'assureur par lettre simple le 11 décembre 2020 et par message électronique le 17 février 2021. Or, l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception constitue une formalité substantielle pour interrompre valablement la prescription.
Il en ressort qu'aucun acte interruptif de la prescription biennale n'a ici été réalisé depuis le 16 novembre 2020, de sorte que la prescription était acquise lors de la délivrance de l'assignation le 16 février 2023.
Dès l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée et l'action indemnitaire engagée par M. [V] contre son assureur au titre du sinistre du 4 juin 2020 déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les autres demandes
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel mais également de première instance, l'ordonnance du juge de la mise en état étant infirmée sur ce point et également en ce qu'elle a condamné Gan Assurances à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [C] [V] à l'encontre de Gan Assurances au titre du sinistre électrique survenu le 4 juin 2020,
Condamne M. [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,