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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00023

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG N° : N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKHF ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 9 janvier 2024, l'ordonnance suivante opposant : Mme [K] [R] demeurant [Adresse 1] comparante demanderesse au recours à : Maître [D] [G]-[F] Avocate honoraire [Adresse 2] [Localité 3] comparante défendeur au recours ''' Exposé du litige : Madame [K] [R] s'est rapprochée de Maître [D] [G]-[F] afin de lui confier la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Madame [R] a versé une provision de 600 euros, TTC, puis a mis fin, le 26 janvier 2023, au mandat de Maître [G] [F] qui a facturé ses honoraires à la somme de 2200 euros TTC. Contestant le montant de ces honoraires, Madame [K] [R] a, par courrier du 1er mars 2023 complété par un courrier du 03 mars 2023, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy qui, par décision rendue le 27 juin 2023, a fixé les honoraires de Maître [D] [G]-[F] à la somme de 2 220 euros TTC et a condamné Madame [K] [R] à régler à la Selarl [G]-[F] la somme de 1 500 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 juillet 2023 et reçu le 28 juillet 2023, Madame [K] [R] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023, Madame [K] [R] ayant été empêchée de se présenter à l'audience. Le dossier a par conséquent été renvoyé à l'audience du 09 janvier 2024. A l'audience du 09 janvier 2024, Madame [K] [R] a indiqué que la somme réclamée par Maître [D] [G]-[F] au titre de ses honoraires était trop élevée et qu'aucun taux horaire n'avait jamais été discuté entre les parties. Elle a précisé qu'elle avait travaillé pendant 30 ans en tant que secrétaire à la CARPA et qu'elle connaissait donc Maître [D] [G]-[F]. Elle a énoncé qu'elle ne contestait pas l'existence de tous les rendez-vous facturés, ceux-ci ayant effectivement eu lieu, et qu'elle savait qu'elle devrait régler son avocate pour le travail effectué. Madame [K] [R] a indiqué que le taux horaire réclamé de 200 euros HT était raisonnable compte tenu de l'expérience de Maître [D] [G]-[F] sur le barreau d'Annecy. Maître [D] [G]-[F] a, conformément aux écritures adressées le 06 novembre 2023, demandé à la Cour de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe, - fixer à la somme de 2 220 euros TTC le montant de l'honoraire dû, - ordonner à Madame [K] [R] de régler à la Selarl [G]-[F] la somme de 1 500 euros TTC au titre du solde des honoraires dus, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, - condamner Madame [K] [R] aux entiers dépens. Maître [D] [G]-[F] a fait valoir qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée avec Madame [K] [R] dans la mesure où celles-ci se connaissaient depuis plusieurs années et avaient travaillé ensemble. Elle a indiqué que le dossier de Madame [K] [R] impliquait un contexte difficile et qu'elle a donc préféré ne pas aborder la question des honoraires en premier, privilégiant la défense de cette dernière. Elle a précisé qu'elle reconnaissait ne pas avoir donné satisfaction à Madame [K] [R] dans le cadre de sa défense, mais que le dossier avait été complexifié par le fait que l'avocate adverse ne répondait pas. Sur ce 1. Sur la recevabilité du recours : Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 27 juin 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 26 juillet 2023. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. 2. Sur la contestation de la décision déférée : La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. - 2.1 Sur les diligences effectuées par Maître [I] [Y] : En l'espèce, Maître [D] [G]-[F] a émis le 27 janvier 2023 la facture n°233995 d'un montant de 1 850 euros HT correspondant à 09 heures 15 minutes de travail. Il convient tout d'abord de préciser que Madame [K] [R] ne conteste pas les rendez-vous physiques et téléphonique, qui sont par ailleurs corroborés par plusieurs pièces produites aux débats. Ainsi les diligences de Maître [G] [F] peuvent être évaluées à : - les trois rendez-vous physiques au cabinet de maître [G] [F] ( 1er juin, 20 juillet et 12 octobre 2022) : une heure chacun, soit trois heures, - un rendez-vous au cabinet de maître [W] le 7 juin 2022 : deux heures, - rendez-vous téléphonique du 6 juillet 2022 : 30 minutes, - préparation de la réunion commune au cabinet de maître [W] : une heure, - deux courriers circonstanciés à maître [W] : deux heures, - ouverture administrative du dossier : 15 minutes, - échange de courriels et suivi administratif : 30 minutes, Maître [D] [G]-[F] peut dès lors valablement facturer 09 heures et 15 minutes de temps de travail à Madame [K] [R]. - 2.2 Sur le taux horaire applicable : S'agissant du taux horaire, il convient de soulever que les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires. En l'absence de convention d'honoraires, le magistrat taxateur ne peut que se référer aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour fixer les honoraires dus (Cass. Civ. 2ème, 02 février 2017, n° 15-29.192). Il convient donc d'évaluer le taux horaire applicable en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. S'agissant de la situation de fortune du client, force est de constater que Madame [K] [R] ne produit aucune pièce aux débats permettant d'apprécier sa situation économique. En outre, le dossier dont était saisie Maître [D] [G]-[F] concernait la matière familiale. Cette dernière est intervenue dans la phase pré-contentieuse du dossier puisque Madame [K] [R] l'a dessaisie dès qu'elle a pris la décision de s'orienter vers un traitement contentieux et judiciaire de son litige. Le litige de Madame [K] [R], bien qu'impliquant des relations tendues avec son ex-conjoint, ne revêtait pas une grande complexité. En revanche, s'agissant de la notoriété de l'avocat, il convient de relever que Maître [D] [G]-[F] a une expérience importante dans la profession dans la mesure où elle a exercé plus d'une trentaine d'années au sein du barreau d'Annecy. Ainsi, son taux horaire doit nécessairement tenir compte de son ancienneté. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Maître [D] [G]-[F] à 200 euros HT. Les honoraires de Maître [D] [G]-[F] sont donc fixés à 1 850 euros HT, soit 2 220 euros TTC. Madame [K] [R] ayant versé une provison de 600 euros HT et 720 euros TTC, la somme restant due s'élève à 1 500 euros TTC. A défaut de mise en demeure, la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3. Sur les dépens : Madame [K] [R] sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry, DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [K] [R] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy en date du 27 juin 2023, CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy en date du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions, DISONS que la somme restant due par Madame [K] [R] s'élève à 1 500 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNONS Madame [K] [R] aux dépens, DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le quatorze Mai deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR, - copie pour information au BOA d'[Localité 4], - retour des pièces aux parties, La greffière

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