Cour de cassation, 22 janvier 2002. 99-10.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.943
Date de décision :
22 janvier 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Promise (ex Mensa),
2 / la société Mensa Ingénierie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit de la société Nardou, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Mensa Ingénierie, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Nardou, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Mensa Ingénierie (Mensa), aux droits de laquelle vient la société Promise (Promise), ayant pour gérant M. X..., a confié à la société Nardou (Nardou) des travaux de plomberie et de climatisation ; qu'un litige est survenu au sujet des délais de réalisation de cette commande ; que la société Promise a été mise en liquidation judiciaire le 8 janvier 1996 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, réunis :
Attendu que Promise reproche à l'arrêt de la condamner à verser des dommages-intérêts à Nardou, alors, selon le moyen :
1 / que Mensa, maîtresse de l'ouvrage, contestait devant la cour d'appel l'estimation de 38 jours de retard faite par l'architecte, comme étant tout à fait inférieure à la réalité si l'on tenait compte des absences innombrables de Nardou sur le chantier, en faisant valoir qu'entre le 25 mai 1991, date contractuelle prévue pour l'achèvement des travaux, et le 11 mars 1992, date de la levée de réserves, il s'était écoulé neuf mois et demi de retard ; que la cour d appel a relevé qu'en ne retenant que 38 jours de retard, le maître d'oeuvre n'avait pas fait supporter tout le retard à Nardou ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mensa, si cette estimation de 38 jours devait être revue à la hausse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le créancier se doit de procéder aux vérifications nécessaires pour satisfaire aux exigences de la loi au regard du délai de production de sa créance, ensemble du délai pendant lequel il peut utilement solliciter un relevé de forclusion ; que M. X..., appelé en cause à répondre solidairement avec M. Y... de la faute invoquée, avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'avoué de Nardou avait été informé du dépôt de bilan et de la liquidation judiciaire de Promise, à une date où n'était pas encore expiré le délai de forclusion conformément à la loi du 25 janvier 1985, et qu'il appartenait à la créancière de prendre les mesures prévues par la loi pour demander l'admission de sa créance ;
qu'en retenant la responsabilité solidaire de M. X... et de M. Y... ès qualités, sans rechercher comme l'y invitaient ces conclusions si le manquement avéré de Nardou caractérisait le lien de causalité direct entre ledit manquement et le préjudice souffert allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que le retard imputable à Nardou était de 38 jours, a répondu en les écartant aux conclusions visées par la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que Promise avait signifié ses conclusions sous son ancienne identité et en indiquant son ancien siège, induisant dès lors Nardou en erreur, et que la responsabilité de M. X... devait être retenue pour ces manoeuvres dolosives ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il résulte que les griefs sont sans fondement ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu qu'en modérant une clause pénale, les juges du fond doivent préciser en quoi son montant est manifestement excessif ;
qu'en s'abstenant de cette précision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a arrêté à 11 400 francs le montant des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Nardou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nardou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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