Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.472
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., née Y..., sans profession, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, d'avoir rejeté la demande en divorce de celle-ci aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'adultère du mari résultant d'un constat produit en première instance, alors que, d'une part, il appartiendrait aux juges du fond de se prononcer sur la valeur probante des pièces discutées contradictoirement par les parties et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait l'obligation d'ordonner la production d'une pièce lorsque celle-ci, visée par les premiers juges et contradictoirement discutée en appel, ne figure pas au dossier qui lui est remis ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le constat litigieux ne figurait pas dans les dossiers qui lui avaient été remis par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner d'office la production de cette pièce, a, sans encourir les griefs du moyen, retenu qu'elle ne pouvait en apprécier la valeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la femme en retenant qu'il résulte du dossier qu'en raison de ses difficultés professionnelles, M. X... n'a pu faire face régulièrement aux obligations qui lui incombaient, ce qui ne saurait être constitutif en l'espèce, d'une cause de divorce, alors que les juges doivent préciser les éléments de preuve dont ils tirent des déductions ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... s'est expliqué, dans ses conclusions sur ses difficultés professionnelles et financières et que Mme Y... lui a répondu sur ce point ; que l'arrêt
en faisant référence au dossier a souverainement retenu la thèse du mari, écartant celle de l'épouse, et échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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