Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 20/05799 - N° Portalis DB22-W-B7E-PVMN
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante, assistée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 316
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F] Adresse : Chez Madame [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 579, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS,
ASSIGNATION EN DATE DU : 13 Janvier 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Virginie JANSSEN, Me Clémentine TELLIER MAZUREK, service des impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [P] et Monsieur [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus enfants :
[O] [F], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12] (92),[J], [X] [F], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (92).
Par exploit d’huissier du 6 avril 2021, Madame [X] [P] épouse [F] a fait citer à comparaître Monsieur [S] [F] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2021, le Juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires, et concernant l’enfant, a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets et rappelons les dispositions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile,Constaté que les époux résident séparément :Madame [X] [P] : au domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 16], Monsieur [S] [F] : [Adresse 1] ;Attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 17] et du mobilier du ménage à Madame [X] [P], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,Dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que Madame [X] [P] épouse [F] prend en charge, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le paiement de la taxe d'habitation et de l’assurance habitation,Constaté l'accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge par moitié du remboursement de la taxe foncière,Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;Ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci,Dit que les époux supporteront les impôts sur les revenus des années 2021 et suivantes chacun pour ce qui le concerne, et en tant que de besoin les y condamnons,Attribué la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 15] à Madame [X] [P], et la jouissance du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 14] et du scooter PIAGGO immatriculé [Immatriculation 13] sera attribuée à Monsieur [S] [F] à charge pour chacun d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée,Désigné Maître [V] [C], sis [Adresse 7], sur le fondement des dispositions de l'article 255-10° du code civil, au fin d’élaborer un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux,Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [J], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (92), est exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence habituelle de [J] au domicile de Madame [X] [P],Dit que Monsieur [S] [F] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [J],Fixé la part contributive de Monsieur [S] [F] à l'entretien et l'éducation des enfants [O] et [J] à la somme de 175 euros (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS), avec effet rétroactif à compter du 16 novembre 2020 avec prorata temporis pour le mois en cours ;
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2023, Madame [X] [P] a assigné Monsieur [S] [F] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [X] [P] demande au Juge aux affaires familiales de :
Vu l’Ordonnance de non conciliation du 27 mai 2021,
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 371-2 du Code Civil,
PRONONCER le divorce des époux [F] par application de l’article 233 du Code Civil;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DONNER ACTE à Madame [X] [P] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial ; DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ; FIXER la date des effets du divorce au 27 décembre 2019 ; DIRE que l’état liquidatif signé le 8 novembre 2022 deviendra exécutoire avec la décision à intervenir sous réserve de la date des effets du divorce fixée dans les comptes entre les parties au 27 décembre 2019 ; DIRE que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents à l’égard de [J]; FIXER la résidence de [J] au domicile de sa mère ; DIRE qu’il n’y a pas lieu de fixer un droit de visite et d’hébergement du père ; FIXER la pension alimentaire due pour [J] par Monsieur [S] [F] à 175 euros par mois augmentée de l’indexation due à compter de mai 2022, à verser entre les mains de Madame [X] [P], et l’y condamner; DIRE que la contribution de Monsieur [S] [F] pour l’entretien et l’éducation de [J] sera versée avec indexation telle que fixée dans l’ordonnance de non conciliation, au besoin, l’y condamner ; DIRE que cette pension sera indexée annuellement ; FIXER la pension alimentaire due par Monsieur [S] [F] à 20 € pour [O] à lui verser directement tant qu’il effectue les trajets pour aller chercher ou pour ramener sa sœur à l’internat, et l’y condamner ; FIXER à 20 € la participation de Madame [X] [P] aux frais d’essence de [O] tant qu’il effectue les trajets pour aller chercher ou pour ramener sa sœur à l’internat ; CONDAMNER Monsieur [S] [F] à prendre en charge la moitié des frais d’internat ; CONDAMNER Monsieur [S] [F] à verser la moitié des frais d’internat à Madame [X] [P] à défaut de versement par Monsieur [S] [F] des frais d’internat directement à l’école ; CONDAMNER Monsieur [S] [F] à prendre en charge la moitié des fournitures scolaires au moyen d’un remboursement à Madame [X] [P] sur présentation des factures et ce rétroactivement à août 2022 ; CONDAMNER Monsieur [S] [F] à prendre en charge la totalité des frais médicaux non remboursés sur présentation des factures (étant précisé qu’il pourra s’agir tous consultations de spécialiste, hospitalisation, dentaire, optique, radiologie, biologie... et consultations paramédicales) ; CONDAMNER Monsieur [S] [F] à prendre en charge la moitié des frais médicaux à défaut d’un quelconque remboursement par la mutuelle de Madame [X] [P] ;DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [S] [F] demande au Juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 27 mai 2021,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu les articles 371-2 et suivants du code civil,
PRONONCER le divorce des époux [F]/[P] par application de l’article 233 du Code civil, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, DONNER ACTE aux époux de leurs propositions concernant la liquidation du régime matrimonial, DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, FIXER la date des effets du divorce au 27 décembre 2019, DIRE que l’état liquidatif signé le 8 novembre 2022 deviendra exécutoire avec la décision à intervenir, sous réserve de la date des effets du divorce fixée dans les comptes entre les parties au 27 décembre 2019, DIRE que l’autorité parentale concernant l’enfant [J] sera exercée conjointement par les parents, SUPPRIMER la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et [O] mise à la charge de Monsieur [S] [F], DIRE que chacun des parents réglera par moitié les frais de scolarité de l’enfant [J], DIRE que chacun des parents versera la somme de 20€ à [O], tant qu’il s’occupera des trajets de sa sœur pour l’internat, DIRE que les frais de fournitures scolaires seront partagés par moitié entre les parents DIRE que le reste à charge des frais médicaux non remboursés de l’enfant [J] seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation des justificatifs des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle de Madame [X] [P] DEBOUTER Madame [X] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 6 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 27 mai 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non conciliation ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [Y] [P] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 22] (92)
et de :
Monsieur [S] [L] [A] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 21]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
Sur les conséquences relatives aux époux
HOMOLOGUE le projet de liquidation de Maître [V] [C] notaire en la résidence du [Localité 18] (78) en date du 8 novembre 2022 ;
DIT qu’une copie dudit projet sera jointe ;
FIXE au 27 décembre 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences relatives aux enfants
SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de [J] due par Monsieur [S] [F] ;
CONSTATE que Madame [X] [P] et Monsieur [S] [F] se sont engagés à verser la somme de 20 euros chacun par mois à [O] pour ses frais d’essence, directement entre ses mains ;
DÉBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de rétroactivité du partage par moitié des fournitures scolaires de [J] ;
DIT que s’agissant de [J], les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais d’internat et de fournitures scolaires, mais également toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin les parties au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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