Cour de cassation, 28 mai 2020. 18-23.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.589
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 400 F-D
Pourvoi n° N 18-23.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.589 contre le jugement rendu le 9 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à Mme J... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme A..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, 9 août 2018), rendu en dernier ressort la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a versé à Mme A... (l'assurée) à deux reprises, les indemnités journalières dues pour la période du 13 août au 23 septembre 2008.
2. N'ayant obtenu que le remboursement partiel du versement indu, la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de paiement du solde de sa créance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, qui est recevable
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement et de la condamner au paiement de la somme de 1 210,67 euros alors « que le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre la caisse soutenait que l'action en recouvrement de prestations indues qui avait été diligentée à l'encontre de Mme A... entre le 14 novembre 2008 et le 3 mars 2011 répondait parfaitement aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale telles qu'elles avaient été prévues dans sa version applicable au moment des faits ; qu'en affirmant, pour dire que cette procédure était irrégulière et débouter la CPAM de sa demande de remboursement des sommes injustement perçues par l'assurée pour la période du 13 août au 23 septembre 2008 que la notification de la créance du 14 novembre 2008 qui avait précédé la mise en demeure du 3 mars 2011 ne mentionnait ni le délai de deux mois imparti à la débitrice pour s'acquitter de la somme réclamée, ni les modalités selon lesquelles les indus et prestations pouvaient être récupérées par retenues sur les prestations à venir quand ces mentions n'avaient été prévues à titre obligatoire par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale qu'à compter du 10 septembre 2012 et ne pouvaient être applicables qu'aux actions en recouvrement diligentées après cette date, le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et 8 de ce décret :
4. Les dispositions prévues par le premier de ces textes s'appliquent, aux termes du second, aux indus correspondant à des périodes postérieures à la date de publication du décret susvisé.
5. Pour déclarer la procédure de recouvrement d'indu irrégulière, débouter la caisse de sa demande en paiement et la condamner au remboursement d'une certaine somme, le jugement se fonde sur les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 7 septembre 2012.
6. En statuant ainsi, alors que l'indu dont le paiement était réclamé par la caisse se rapportait à des périodes antérieures à la date de publication du décret du 7 septembre 2012, le tribunal a violé les textes suvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 9 août 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de sa demande en paiement et de l'avoir condamnée à verser à Mme A... la somme de 1 210,67 €.
AUX MOTIFS QUE « sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du 14/11/2008 en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été versé de manière indue doit être restitué ; aux termes de l'article R133-9-2 du code de sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ; elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai de recours mentionné au deuxième alinéa de l'article R142-1 du même code, présenter ses observations écrites ou orales ; en cas de non-paiement à l'issue de ce délai, il est adressé une mise en demeure de payer qui mentionne un délai d'un mois pour acquitter la dette ; à l'appui de sa demande, la caisse verse notamment aux débats : - la notification de créance du 14/11/2008, - un courrier de relance du 12/02/2009, la mise en demeure du 03/03/2011, force est de constater ici que la notification de créance du 14/11/2008 ne mentionne pas le délai de deux mois imparti à la débitrice pour s'acquitter de la somme réclamée de 1210 ,44€ ; bien au contraire, cette notification en date du 14/11/2008 indique : - « je vous saurait gré de me faire parvenir votre règlement, avant le 28/11/2008 par chèque bancaire ou virement établi à l'ordre de M. l'agent comptable (
) » ; il ressort de l'examen de cette pièce qu'il n'est plus fait mention des modalités selon lesquelles les indus de prestations peuvent être récupérés le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ; en conséquence de ce qui précède, la procédure d'indu au titre d'indemnités journalières pour la période du 13/08/2008 au 23/09/2008 pour un montant de 188,77€ est irrégulière ; dès lors, il y aura lieu de débouter la CPAM du val de Marne de sa demande en paiement et de la condamner à rembourser la somme de 1 210,67 € à Mme J... A... ; les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou on justifiés ; l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1.ALORS QUE le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre la Caisse soutenait que l'action en recouvrement de prestations indues qui avait été diligentée à l'encontre de Mme A... entre le 14 novembre 2008 et le 3 mars 2011 répondait parfaitement aux exigences de l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale telles qu'elles avaient été prévues dans sa version applicable au moment des faits ; qu'en affirmant, pour dire que cette procédure était irrégulière et débouter la CPAM de sa demande de remboursement des sommes injustement perçues par l'assurée pour la période du 13 aout au 23 septembre 2008 que la notification de la créance du 14 novembre 2008 qui avait précédé la mise en demeure du 3 mars 2011 ne mentionnait ni le délai de deux mois imparti à la débitrice pour s'acquitter de la somme réclamée, ni les modalités selon lesquelles les indus et prestations pouvaient être récupérées par retenues sur les prestations à venir quand ces mentions n'avaient été prévues à titre obligatoire par l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale qu'à compter du 10 septembre 2012 et ne pouvaient être applicables qu'aux actions en recouvrement diligentées après cette date, le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 2 du code civil ;
2. ALORS QUE le débiteur d'un prélèvement indu ne peut être condamné à rembourser plus qu'il n'a prélevé ; qu'en l'espèce, la caisse qui n'avait que partiellement récupéré la somme 1210,44 € qu'elle estimait avoir indument versée à l'assurée sociale, n'avait prélevé que la somme de 1021,67 €, ce qui justifiait qu'elle sollicite du tribunal le paiement du solde de sa créance, soit la somme de 188,77 € (1021,67 déjà prélevé + 188,77 € à prélever : 1210.44 somme globale que la caisse voulait récupérer) ; que la caisse, à supposer que son action en répétition de l'indu infondée ne pouvait être condamnée à rembourser plus qu'elle n'avait prélevé, soit la somme de 1021,67 € ; qu'en condamnant la caisse à rembourser à Mme A... la somme de 1210,44 €, soit plus qu'elle ne devait rembourser, le tribunal a violé les articles 1376 devenus 1302 et 1302-1 du code civil ;
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