Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-22.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.237
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ... en Yvelines,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Forclum, société anonyme, dont le siège est centre d'affaires Paris Nord, bât Ampère N, 93153 Le Blanc Mesnil cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Forclum, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1996), qu'en 1985-1986, à l'occasion de la construction d'un groupe d'immeubles, la société Bouygues, entrepreneur de gros-oeuvre, a été désignée gestionnaire du compte prorata des entreprises, lequel était supervisé par un comité de contrôle ; que le lot des travaux d'électricité a été attribué à plusieurs entrepreneurs, dont la société Force et Lumière électriques (Forclum), réunis en un ensemble dont le mandataire commun était la société Entreprise Industrielle (EI) ; qu'alléguant des dommages à son matériel survenus en cours de chantier, la société Forclum a assigné la société Bouygues en paiement du coût de leur réparation ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le rejet de la demande de la société Forclum, au cours d'une réunion du 23 octobre 1990, du comité de contrôle, a été décidé abusivement, et que l'action de cet entrepreneur contre la société Bouygues, prise en qualité de gestionnaire du compte prorata, doit être déclarée recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la décision du comité de contrôle avait été prise à l'unanimité de ses membres, comprenant la société EI, mandataire de la société Forclum, et que ce comité avait donné quitus à la société Bouygues de sa gestion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Forclum aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Forclum à payer à la société Bouygues la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Forclum ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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