Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2201385
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2201385
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 6 juin 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 6 juin 2023 à son conseil par l'intermédiaire de Télérecours et reçue le 8 juin 2023, le tribunal a indiqué à M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 30 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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