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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-19.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.803

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Domaine du Marquenterre, dont le siège est Saint-Quentin en Tourmont, 80120 Rue, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit de la compagnie UAP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière du Domaine du Marquenterre, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière du Domaine du Marquenterre, propriétaire d'un bâtiment détruit par incendie le 16 mai 1986, a, après désignation d'experts faite contradictoirement avec son assureur, la société Union des assurances de Paris, le 15 juillet 1986, et prononcé, le 16 janvier 1989, d'une ordonnance de non-lieu dans l'information pénale ouverte à la suite de cet incendie, assigné cet assureur en paiement de l'indemnité d'assurance par acte du 15 novembre 1990; que l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1994) a jugé cette action prescrite; Attendu que la société civile immobilière du Domaine du Marquenterre fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la cour d'appel, en affirmant que l'assureur n'avait jamais indiqué qu'il subordonnait la prise en charge du sinistre au rejet de la plainte de celui-ci aurait dénaturé la lettre de celui-ci du mois de décembre 1986 énonçant qu'en l'état de ses soupçons sur le caractère criminel de l'incendie, aucun accord sur l'indemnité ne pouvait intervenir, ce qui impliquait nécessairement, selon elle, que la prise en charge du sinistre était subordonnée à la suite donnée à l'enquête, puis à la plainte pénale effectivement déposée; alors, d'autre part que, même si les soupçons de l'assureur, tels qu'ils résultaient de l'enquête qu'il avait diligentée, ne portaient pas sur le gérant de la société assurée, cet assureur a néanmoins déposé une plainte pour incendie volontaire contre X et non contre personne dénommée; que dès lors, dans l'attente des résultats de l'instruction pénale, la règle "le criminel tient le civil en l'état" s'opposait à toute action en règlement de l'indemnité formée par l'assuré qui n'était nullement exclu de la plainte et pouvait, de ce fait, se voir opposer le caractère volontaire du sinistre excluant toute garantie de l'assureur; qu'en décidant que cette règle n'aurait pu être invoquée en raison du défaut d'identité des parties, la cour d'appel aurait dénaturé les termes de la plainte déposée par l'assureur ; alors, en outre, que la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure; qu'en l'espèce, cette impossibilité absolue résultait de la plainte contre X pour incendie volontaire déposée par l'assureur, dont l'issue conditionnait en toute hypothèse, selon de dernier, le droit à indemnité de l'assuré et rendait inutile toute réclamation, fût-ce par lettre recommandée avec accusé de réception relative au versement de l'indemnité; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 114-2 du Code des assurances, 1168 et suivants et 1181 du Code civil; et alors, enfin, que ce serait au prix d'une dénaturation de ses conclusions que, pour écarter la fraude de l'assureur exclusive de toute prescription, la cour d'appel a affirmé que la société assurée prétendait que l'assureur avait déposé une plainte dans le seul but de laisser courir la prescription; qu'en effet, cette société, qui n'a jamais contesté le droit de l'assureur de déposer une plainte pour connaître les causes de l'incendie, a reproché à son assureur d'avoir subordonné le paiement de l'indemnité au résultat de la procédure, afin de la dissuader d'agir en justice, avant d'en tirer parti, malgré ses engagements antérieurs, sur le terrain de la prescription; Mais attendu, d'abord, qu'analysant, sans les dénaturer, les termes de la lettre adressée en décembre 1986 par l'assureur à la société assurée, les juges du fond en ont souverainement apprécié le sens et la portée en retenant qu'elle faisait apparaître qu'aucun accord ne saurait intervenir sur le principe d'une indemnisation; qu'ensuite, pour déduire qu'à défaut d'identité des parties, la règle "le criminel tient le civil en l'état" n'aurait pu être invoquée pour faire échec à l'action en règlement de l'indemnité qui devait être engagée par l'assurée avant l'expiration du délai de prescription biennale, les juges d'appel, loin de se fonder sur la plainte arguée de dénaturation, se sont exclusivement déterminés au vu de l'enquête diligentée par l'assureur; qu'ayant, par une appréciation souveraine, retenu que l'assureur n'avait pas entendu subordonner la prise en charge du sinistre à l'issue de la plainte pénale qu'il envisageait de déposer, la cour d'appel en a exactement déduit que la société assurée ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité absolue d'agir contre l'assureur ; qu'enfin, en retenant que "rien ne permet de confirmer les allégations de la SCI du Marquenterre qui prétend que l'UAP a déposé plainte avec constitution de partie civile dans le seul but de laisser courir la prescription", les juges d'appel se sont bornés à résumer, sans les dénaturer, les prétentions de cette société civile; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière du Domaine du Marquenterre aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz