Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-13.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.529
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1988 par le tribunal d'instance d'Arcachon, au profit de :
1°) M. Jean-Philippe Z... demeurant ... (Lot et garonne),
2°) M. Bousid Bayou demeurant ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
- Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, par jugement du 30 octobre 1986 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. Z... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... et a déclaré la caisse primaire d'assurance maladie irrecevable en sa constitution de partie civile contre M. Z... ; Attendu que pour déclarer la caisse irrecevable à poursuivre par la voie civile le recouvrement des prestations versées à M. Y..., le jugement attaqué s'est référé à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un créancier, irrecevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive contre son débiteur, conserve le droit d'agir contre ce dernier par la voie civile, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 18 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arcachon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Condamne M. Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Arcachon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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