Cour administrative d'appel de Douai, 05 juillet 2023. 23DA00904
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00904
Date de décision :
5 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301364 du 29 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B, représenté par Me Samira Lemkhairi, demande à la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
3. M. B, célibataire sans enfant né en Tunisie en 1985, est entré en France sans visa en mars 2021 et s'y est maintenu irrégulièrement sans demander un titre de séjour. Interpellé le 29 août 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Interpellé le 24 avril 2023 en possession d'un faux permis de conduire italien, il a fait l'objet de l'assignation à résidence contestée.
4. Si M. B expose qu'il a un contrat de travail depuis novembre 2022 et qu'il souhaite demander son admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les autres moyens :
5. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et qu'il ne lui a pas été régulièrement notifié, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Samira Lemkhairi.
Fait à Douai, le 5 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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