Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-13.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.083
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "LES MYOSOTIS", dont le siège est à Angle ... et ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence ORIENT-MATABIAU", dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), représenté par son syndic, Société études immobilières de France, ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Gauzès, avocat de la SCI "Les Myosotis", de la SCP Waquet, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Orient-Matabiau, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, répondant aux conclusions, souverainement interprété les clauses ambiguës du règlement de copropropriété et des actes ultérieurs relatives à l'usage de la cour commune, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI "Les Myosotis", envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Orient-Matabiau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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