Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/507
Rôle N° RG 23/11879 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5JK
[M] [T]
C/
[Z] [R]
[X] [R] épouse [R]
[L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 31 août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00065.
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le 21 mai 1966, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Z] [R]
né le 17 avril 1955 à [Localité 12] (IRAN), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [F] épouse [R]
née le 18 avril 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [T]
né le 31 décembre 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [R] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 7] à [Localité 8], cadastrée section DH, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ils ont acquis ce bien auprès de monsieur [I] et madame [C] [T] eux-mêmes propriétaires de plusieurs terrains limitrophes qu'ils ont donnés à leurs enfants, messieurs [M] et [L] [T].
L'accès à la propriété des époux [R] se fait par un petit chemin privé appartenant aux frères [T] dont la désignation cadastrale est la suivante : section DH numéro [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Considérant qu'aux termes de leur acte de vente, ils bénéficiaient d'une servitude de passage sur le fonds des frères [T] qui prévoyait une obligation d'entretien du petit chemin dans certaines proportions et devant le refus notamment de M. [M] [T] de participer aux frais, M. et Mme [R] ont par acte d'huissier du 22 décembre 2022, fait assigner messieurs [M] et [L] [T], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- juger que le défaut d'entretien par les consorts [T] du chemin d'accès situé sur les parcelles DH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sises [Adresse 7] à [Localité 8], constituait un trouble manifestement illicite ;
- les autoriser à effectuer les travaux de réparation du chemin ;
- condamner par provision M. [M] [T] à leur rembourser les frais de réparation avancés à concurrence de sa quote-part soit 16 285,50 euros ;
- condamner par provision M. [L] [T] à leur rembourser les frais de réparation avancés à concurrence de sa quote-part soit 7 276,50 euros ;
- condamner M. [M] [T] à une astreinte de 2000 euros chaque fois qu'il serait constaté qu'il a empêché l'exécution des travaux de réparation du chemin d'accès situé sur la parcelle DH [Cadastre 4] à [Cadastre 6], située [Adresse 7] à [Localité 8] ;
- condamner solidairement messieurs [L] et [M] [T] à leur payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- jugé que le défaut d'entretien par les consorts [T] du chemin d'accès situé sur les parcelles DH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises [Adresse 7] à [Localité 8], constituait un trouble manifestement illicite ;
- autorisé M. et Mme [R] à effectuer les travaux de réparation du chemin ayant pour assiette la servitude de passage conventionnelle dont ils bénéficiaient ;
- condamné par provision M. [M] [T] à rembourser les frais de réparation avancés par les requérants, sur présentation d'une facture acquittée à concurrence de sa quote-part, soit la somme de 16 285,50 euros ;
- condamné par provision M. [L] [T] à rembourser les frais de réparation avancés par les requérants sur présentation d'une facture acquittée, à concurrence de sa quote-part, soit la somme de 7 276,50 euros ;
- condamné M. [M] [T] à une astreinte de 2 000 euros chaque fois qu'il serait constaté par voie d'huissier ou par deux témoins, qu'il a empêché les travaux de réparation du chemin d'accès, situé sur la parcelle DH [Cadastre 4] à [Cadastre 6], sises [Adresse 7] à [Localité 8] ;
- condamné M. [M] [T] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle reconventionnelle ;
- condamné M. [M] [T] à payer à M.et Mme [R], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum, MM. [M] et [L] [T] aux dépens.
Ce magistrat a notamment considéré :
sur la demande principale
- que par acte notarié du 10 septembre 2007, M. et Mme [R] avaient acquis des époux [I] et [C] [T] (parents des défendeurs) les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] situées [Adresse 7] ;
- que cet acte contenait une 'constitution " de servitude de passage, le fonds dominant étant constitué par les parcelles acquises par M. et Mme [R] à savoir [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], le fond servant étant la parcelle [Cadastre 6] qui restait la propriété de M. et Mme [I] [T] ;
-que M. [M] [T] aurait acquis, selon ses écritures, la propriété de la parcelle [Cadastre 6] par une donation du 7 mars 2019 ;
- qu'il se déduisait de ces éléments qu'au jour de la vente de M. et Mme [R] par acte du 10 septembre 2007, M. [M] [T] n'était pas concerné par la constitution de la servitude litigieuse ;
- que l'acte du 10 septembre 2007 ne faisait référence à aucune procuration ;
- que le lien entre la prétendue procuration qualifiée de fausse par M. [M] [T] et les éléments du litige n'était pas démontré ;
- qu'aucune action de fond n'avait été introduite par M. [M] [T] afin de remettre en cause et que l'acte notarié du 10 septembre 2007 ne saurait être entaché de nullité ;
- que M. [M] [T] ne démontrait pas l'existence d'une contradiction entre l'acte notarié du 6 septembre 2007 et celui du 10 septembre 2007, les deux actes prévoyant une servitude conventionnelle de 4,5 m de large, selon un tracé identique, permettant le passage avec tout véhicule et prévoyant une répartition des frais d'entretien entre tous les propriétaires concernés ;
- qu'il devait être retenu que l'acte du 10 septembre 2007, par lequel les parents de M. [M] [T] avaient vendu aux époux [R] les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], dont il n'était pas contesté qu'il avait été publié, avait constitué une servitude de passage dont le fonds servant était la parcelle [Cadastre 6], appartenant aux époux [T] et que l'acte du 6 septembre 2007, reçu entre les parents et leur fils, rappelait et constituait des servitudes de passage réciproques aux termes desquels les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] bénéficiaient d'une servitude de passage dont les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] appartenant à messieurs [M] et [L] [T] constituaient des fonds servants, et que le chemin d'accès ainsi crée devait être entretenu par les propriétaires utilisateurs à leurs frais, afin que le passage soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier ;
- que les époux [R] étaient donc bien fondés par application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, à solliciter du juge des référés des mesures propres à permettre le respect de cette servitude ;
- que la servitude étant constituée par un titre notarié régulièrement publié, les dispositions de l'article 683 du code civil ne trouvaient pas à s'appliquer ;
- que la demande visant à voir déplacer la servitude en application de l'article 701 du code civil relevait de l'appréciation du juge du fond ;
- que le constat d'huissier du 31 octobre 2022 mettait en exergue le très mauvais état du chemin ;
sur la demande provisionnelle reconventionnelle
- que M. [T] ne rapportait pas la preuve qu'il subissait des comportements fautifs de la part des époux [R] ;
Selon déclaration reçue au greffe le 31 aout 2023, M. [M] [T] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, qu'elle :
- à titre principal :
* juge que la procuration datée du 24 juillet 2007 n'est ni complétée ni signée par lui ;
* juge que la convention de servitude est nulle ;
* juge que les époux [R] ne sauraient, en l'état, invoquer de servitude au bénéfice des parcelles DH [Cadastre 1] et DH [Cadastre 2] ;
- à titre subsidiaire :
*juge qu'il y a lieu à vérification d'écriture au vu des éléments versés aux débats ;
* ordonne toute mesure d'instruction utile à ce sujet ;
- en toute hypothèse :
* juge que l'état d'enclave et la teneur de la servitude sont sérieusement contestés et que le trouble manifestement illicite n'est pas établi ;
* juge n'y avoir lieu à référé ;
- à titre infiniment subsidiaire :
* juge que les consorts [R] ont utilisé le chemin de manière abusive pour la réalisation de travaux sur les parcelles DH [Cadastre 1] et DH [Cadastre 2], non bénéficiaires d'une servitude d'accès ;
* juge que les frais de remise en état incombent en totalité aux consorts [R] ;
- à titre encore plus subsidiaire :
* juge que le devis présenté par les consorts [R] à hauteur de 34 650 euros est manifestement disproportionné ;
* juge que le devis présenté par lui est de nature à remettre en état la voie d'accès ;
* ordonne une répartition pour 10% à sa charge, 21 % à la charge de M. [L] [T] et 69 % à la charge des époux [R] ;
* juge qu'il y aura lieu de déduire de la part lui incombant les frais déjà engagés pour l'entretien de la servitude ;
* déboute les époux [R] et M. [L] [T] de leur demande ;
* condamne les époux [R] et M. [L] [T] à lui verser la somme de 2000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
- que ses conclusions sont recevables et que la cour est valablement saisie, ayant critiqué l'ensemble des chefs de l'ordonnance dans la déclaration d'appel ;
- que c'est par la suite d'une erreur matérielle qu'il n'est pas indiqué dans le dispositif des conclusions la demande de réformation et que par cette omission on ne peut pas évincer l'appelant de son droit à un procès équitable ;
- que la procuration délivrée le 24 juillet 2007 est un faux ;
- que l'acte du 6 juillet 2007 est entaché de nullité et lui est inopposable ;
- qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ;
- que la parcelle DH [Cadastre 3] n'est plus enclavée et que les époux [R] ont obtenu un accès direct au [Adresse 9] depuis leur propriété ;
- que ses devis sont de nature à remettre en état la voie d'accès
Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [R] sollicitent de la cour qu'elle :
- à titre liminaire :
* juge qu'elle n'est pas valablement saisi dans la mesure où les premières conclusions d'appelant ne précisent pas dans le dispositif ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance du 31 aout 2023 ;
* déclare l'appel de M. [T] irrecevable ;
* confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;
- à titre principal :
* se déclare incompétent sur la demande de nullité de la servitude ;
* rejette l'ensemble des demandes de M. [M] [T] ;
* confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause : condamne M. [M] [T] à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- que la cour n'est pas valablement saisie, l'appelant ne demandant pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'annulation ni l'infirmation du jugement ;
- que le juge des référés est incompétent pour prononcer la nullité d'une servitude ;
- que le non-respect de la servitude stipulé dans leur titre de propriété est constitutif d'un trouble manifestement illicite ;
- que l'acte de vente du 10 septembre 2007 des époux [R] constituant servitude à leur profit ne mentionne aucune procuration ;
- que l'état d'enclave n'a pas disparu ;
- que sa demande d'expertise doit être rejetée ainsi que celle de modification des frais de répartition
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer.
En l'espèce, M. [T] n'a pas, dans le dispositif de ses premières conclusions transmises à la cour le 19 octobre 2023, formulé de demande d'infirmation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.
Or ces conclusions ne peuvent pas faire l'objet d'une régularisation a posteriori.
L'absence de prétentions d'infirmation, de confirmation voire de réformation ou d'annulation formulée dans le dispositif des conclusions ne peut pas être assimilée à une simple erreur matérielle.
La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [M] [T], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux [R] les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
M. [M] [T] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [T] à payer à M.et Mme [R], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [T] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [M] [T] aux dépens d'appel.
La greffière Le président