Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-45.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.001
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 1996 par la société Systa Octet, en qualité d'ingénieur commercial ; que, par lettre du 18 février 1998 adressée à son employeur, il a formulé plusieurs griefs contre celui-ci en lui imputant la rupture de son contrat de travail ;
que, par lettre du 19 février 1998, il a confirmé les griefs reprochés à son employeur ; que, par courrier du 23 février 1998, ce dernier a pris acte de la rupture en l'imputant au salarié ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir énoncé que, par courrier du 18 février 1998, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail imputable, selon lui, à son employeur et que ce dernier a, par lettre du 23 février 1998, pris acte de la rupture en l'imputant, au contraire, au salarié et lui avait remis le 1er avril 1998 devant le bureau de conciliation les documents de rupture et l'attestation ASSEDIC datée du 17 février 1998 portant la mention d'une "rupture unilatérale du fait du salarié, sans lettre de démission", retient qu'il est avéré, en conséquence, compte tenu de ces éléments, que M. X... a démissionné de fait dès le 17 février 1998, devançant ainsi son licenciement, comme le révèlent les termes de son courrier du lendemain ;
Attendu, cependant, que la démission s'entend d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait pas de la lettre du salarié une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Systa Octet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Systa Octet, la condamne à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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