Texte intégral
ARRÊT N°23/
NC
R.G : N° RG 21/01980 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUJF
[V]
[C] ÉPOUSE [V]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS / REUNION en date du 05 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 19 NOVEMBRE 2021 RG n° 20/01041
APPELANTS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006527 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [E] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006528 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 22/09/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 février 2023 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre à la chambre d'appel de MAMOUDZOU, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mai 2023.
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Véronique FONTAINE, Greffière.
* * *
LA COUR
Exposé du litige
M.[Y] [V] est de nationalité française en application des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité comme enfant né d'un père français.
Mme [E] [M] [C], épouse [V] est de nationalité malgache.
Selon la transcription française de leur acte de mariage, M.[Y] [V] et Mme [E] [M] [C], épouse [V] se sont mariés le 11 août 2011 à [Localité 5] et ont divorcé le 28 avril 2015 (ordonnance de non conciliation le 4 juin 2014).
Par courrier du 4 mars 2013, Mme [E] [M] [C], épouse [V] a sollicité l'ambassadeur de France à Madagascar sous couvert du consul de France à [Localité 6] service état civil de Madagascar aux fins de connaître la suite donnée à sa demande de transcription des pièces déposées au service d'état civil de [Localité 5] au mois de mars 2010, transcrites à [Localité 6] le 27 avril 2012, concernant les enfants suivants:
[V] [P] [M], née le 20 septembre 1997, 1ère jumelle
[V] [T] [M], née le 20 septembre 1997, 2ème jumelle,
[V] [S] [X], né le 13 octobre 2011, 1er jumeau,
[V] [F] [X], né le 13 octobre 2011, 2ème jumeau.
Par acte en date du 27 mai 2020, M.[Y] [V] et Mme [E] [M] [C], épouse [V], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [F] [X] [V], né le 13 octobre 2011 à [Localité 5] (Madagascar) ont fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou à l'encontre du procureur de la République près ce tribunal aux fins de reconnaissance de la nationalité française de leur fils, [F] [X] [V].
Par note du 28 octobre 2020, le consulat général de France à [Localité 6] a informé le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes de son refus de transcrire les actes de naissance de [S] et [F] [V] au motif qu'ils ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 47 du code civil.
Par jugement du 5 juillet 2021, signifié le 18 août 2021, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a:
constaté que la procédure est irrégulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,
dit en outre que [F] [X] [V] n'est pas de nationalité française,
ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
condamné les demandeurs aux dépens.
Le 19 novembre 2021, M.[Y] [V] et Mme [E] [M] [C], épouse [V] ont interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises par RPVA du 16 septembre 2022, M.[Y] [V] et Mme [E] [M] [C], épouse [V], agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [F] [X] [V], sollicitent sur le fondement de l'article 47 du code civil et l'accord franco-malgache du 4 juin 1973, de voir:
constater que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été effectuées,
infirmer en son entier le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis,
statuant à nouveau, constater que l'arrière grand-mère paternelle du mineur [F] [X] [V] était de nationalité française,
en conséquence, constater que le grand-père paternel du mineur [F] [X] [V] était de nationalité française,
en conséquence, constater que le père du mineur [F] [X] [V] était de nationalité française à la naissance du requérant,
en conséquence, dire et juger que [F] [X] [V] est français par filiation en vertu de l'article 18 du code de procédure civile,
ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Le parquet général n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de l'assignation saisissant le tribunal judiciaire
Selon l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'
En l'espèce, il convient de constater que les appelants produisent en pièce 20 le récépissé du ministère public attestant de la réception le 22 juin 2020 de l'assignation en date du 25 mai 2020. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la procédure irrégulière au regard de l'article 1043 précité.
Sur le fond
Selon l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
Selon l'article 30 du code civil, 'La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants'.
En l'espèce, [F] [X] [V] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve pèse sur ses représentants légaux.
S'agissant de la nationalité du père, M.[Y] [V], le ministère public n'a jamais contesté qu'il était français.
S'agissant de la nationalité de la mère, M.[Y] [V] et Mme [E] [M] [C], épouse [V] indiquent eux-mêmes dans leurs écritures et le justifient que cette dernière est de nationalité malgache.
Selon la transcription française de leur acte de mariage, M.[Y] [V] et Mme [E] [M] [C], épouse [V] se sont mariés le 11 août 2011 à [Localité 5] et ont divorcé le 28 avril 2015 (ordonnance de non conciliation le 4 juin 2014).
Selon l'article 311-14 du code civil, ' La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant'.
Selon l'article 47 du code civil, 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Il résulte de la note du 28 octobre 2020 (pièce 30) que le consulat général de France à [Localité 6] a informé le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes de ce que les déclarations de naissance apparaissaient singulières. Si les appelants contestent les termes de cette note sur laquelle les premiers juges ont fondé leur décision de rejet, pour autant ils ne produisent aucune pièce susceptible de la contredire alors que la charge de la preuve pèse sur elle.
C'est ainsi que le greffier de l'état civil du consulat général de France à [Localité 6] écrit que: 'Mme [O] [J], agent titulaire, officier de l'état civil, a réceptionné le dossier le 26 avril 2012 et observé que les déclarations de naissance apparaissaient singulières. En effet, cette dernière a souligné que Mme [E] [M] [C], épouse [V], supposée mère des jumeaux ne semblait pas enceinte lorsqu'elle s'est présentée en personne 3 mois avant l'accouchement pour demander le certificat de capacité à mariage puis 1 mois et 3 semaines avant l'accouchement pour la demande de transcription de mariage. Les faits déclarés dans les actes de naissance de [S] et [F] [V] paraissent donc éminemment douteux.
Il est à noter que la famille [V] est défavorablement connue de ce poste pour l'établissement de faux. Un dossier de refus de transcription de la même fratrie, les jumelles [P] et [T] [V] (BAJ/2015/728875à et [A] [K] [V] (BAJ2017/70242) a été transmis par ce poste. Celui de [I] [U] [V], née d'une autre mère, [W] [B] a été transmis en 2015 et enregistré sous la référence BAJ/2015/72881. Leurs actes de naissance sont apocryphes. Par conséquent, ce consulat général a l'honneur de vous informer qu'il refuse la transcription de ces actes de naissance, qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 47 du code civil'.
C'est à tort que les appelants reprochent au ministère public de ne pas rapporter la preuve de l'irrégularité de l'acte de naissance de [F] [X] [V] conformément à l'article 47 précité alors qu'il a produit la décision motivée du rejet de la transcription qui répond aux exigences de l'article 47 à savoir 'd'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures [...] établissent [...] ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'. Dès lors, il appartient aux appelants d'apporter la contradiction à ce document.
Or, les pièces produites (21 à 27) ne sont que des copies non certifiées conformes, dont la plupart avec des signatures et/ou cachets illisibles et comportant des anomalies.
La pièce 24 présentée comme étant le carnet de santé de [F] pose question. Ce document est celui produit pour l'enfant [S] et ne concerne absolument pas [F].
Par ailleurs, le certificat d'accouchement (pièce 25) concerne là encore [S] et non [F].
La pièce d'identité jointe à la pièce 23 d'une dame se présentant comme ayant assisté à l'accouchement présente également des anomalies, la photo couvrant des mentions et toutes les réponses aux différentes données relatives à l'état civil de son titulaire sont soit effacées soit illisibles.
En outre, les photographies produites aux débats ne sont que des photocopies de photos d'enfant, non certifiées comme étant les enfants [S] et [F].
Enfin, si les appelants indiquent qu'une action est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris s'agissant des jumelles [P] et [T], ils ne communiquent aucune information sur la suite donnée à cette procédure depuis le dépôt de conclusions le 1er septembre 2022.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de dire que [F] [X] [V] n'a pas un état civil fiable et établi, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[Y] [V] et Mme [E] [M] [C], épouse [V], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle totale dont ils bénéficient par décisions 2021/006527 et 2021/006528 du 19 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 5 juillet 2021 sauf en ce qu'il a dit la procédure irrégulière au regard de l'article 1043 précité ;
Statuant à nouveau,
Dit régulière l'assignation du 27 mai 2020 délivrée par M.[Y] [V] et Mme [E] [M] [C], épouse [V] à l'encontre du procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Condamne solidairement M.[Y] [V] et Mme [E] [M] [C], épouse [V] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle totale dont ils bénéficient par décisions 2021/006527 et 2021/006528 du 19 octobre 2021.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE