Cour de cassation, 06 décembre 1993. 93-84.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.355
Date de décision :
6 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 20 juillet 1993 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de vols et tentative de vol avec port d'arme, séquestration d'otages ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu au vu de "l'ordonnance de M. le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (M. X...), en date du 30 juin 1993, ordonnant que le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction soient transmis par M. le procureur de la République à M. le procureur général près la cour d'appel" ;
"alors qu'aux termes de l'article 181 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, applicable à compter du 1er mars 1993, c'est-à-dire au moment de la transmission de la procédure à la chambre d'accusation, seule une ordonnance de présomption de charges peut valablement saisir la chambre d'accusation, de sorte que celle-ci n'était pas régulièrement saisie par l'ordonnance de transmission des pièces du 30 juin 1993, rendue dans le cadre de la législation applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; que, dès lors, l'arrêt de la chambre d'accusation visant une ordonnance rendue dans le cadre d'une législation abrogée ou modifiée, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 195 et 197 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire du procureur général est du 8 juillet 1993, et que le procureur général a donné avis aux parties, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, les 5 et 6 juillet 1993 ;
"alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, c'est "pendant le délai" entre la date de l'envoi de l'avis d'audience et celle de l'audience, c'est-à-dire pendant toute la durée de ce délai, que le dossier de l'instruction -qui doit comprendre le réquisitoire du procureur général- doit être tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen, ce qui implique que le réquisitoire du procureur général doit être antérieur à l'envoi de l'avis d'audience ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que le réquisitoire du procureur général n'a été versé à la procédure que postérieurement à l'envoi de l'avis d'audience, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 79 et 206 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Jacques Strilli, du chef de deux vols avec arme, arrestation et séquestration d'otages commis à Toulon les 20 février 1991 et 25 mars 1991, ayant fait l'objet de réquisitoires supplétifs du 29 juillet 1992, sans qu'une instruction préparatoire véritable ait été diligentée ;
"alors que l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; que, pour les deux crimes commis à Toulon les 20 février et 25 mars 1991, Strilli a été inculpé le 22 janvier 1993 et interrogé une seule fois le 26 février 1993, date à laquelle le dossier a été communiqué au procureur de la République pour réquisitoire définitif ; que, malgré l'ouverture d'une information, aucune instruction préparatoire digne de ce nom n'a donc été diligentée concernant ces deux crimes, de sorte qu'il doit être considéré que pour ces crimes, l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises sans instruction préparatoire" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, pris de nullités qui n'ont pas été proposées à la chambre d'accusation, sont irrecevables, en application des dispositions de l'article 595 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l'espèce ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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