Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame BAUDOIN A... demeurant allée de la Concorde à Saint Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Nice en matière électorale, au profit de Madame Berenger E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Z..., F..., C..., B..., Y..., G...
D..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 511-24 du Code rural, ensemble l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nice le 23 septembre 1988 ne contient l'énoncé d'aucun moyen et qu'il n'a pas été remis un mémoire dans le délai prévu ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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