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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-17.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-17.905

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de droit local Habitat Populaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la Direction des services fiscaux du Bas-Rhin, dont le siège est ..., 2 / du Receveur des impôts de Strasbourg-Sud, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Y..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de l'association Habitat Populaire, de Me Foussard, avocat de la Direction des services fiscaux du Bas-Rhin et du Receveur des impôts de Strasbourg-Sud, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Colmar, 20 mars 1998), que la recette principale des impôts de Strasbourg a délivré des avis de mise en recouvrement aux sociétés civiles immobilières Les Châteaux, Ostwald Les Chaumes et Résidences Familiales ECL, pour authentifier des créances fiscales qu'elle avait à leur encontre, et dont le montant avait été déclaré dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à leur égard ; que ces sociétés, qui ont pour associés soit l'association Habitat Populaire (l'association), soit l'une d'entre elles, et les SCI Sadef et Soprim, elles-mêmes en liquidation et dont l'intégralité des parts est possédée directement ou indirectement par l'association, sont ainsi détenues directement ou indirectement par ladite association ; que les deux premières SCI précitées, constituées en vue de la vente d'immeubles, étant régies par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et la troisième relevant du droit commun des articles 1832 et suivants du Code civil, le receveur, dans l'impossibilité d'agir contre les redevables légaux des impositions en raison des procédures collectives, a, après avoir produit au passif des sociétés Sadef et Soprim, notifié, les 22 et 23 février 1988, des mises en demeure de payer à l'association Habitat Populaire ; qu'à défaut de paiement des sommes dues, le receveur a fait procéder le 15 avril 1994, à une saisie des droits d'associé de l'association dans d'autres sociétés civiles immobilières ; qu'après avoir vainement contesté ces mesures d'exécution auprès de l'Administration, l'association a assigné le receveur devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir l'annulation de la décision de rejet de cette contestation ; que par jugement du 3 avril 1996, le tribunal a infirmé la décision administrative, en constatant que le comptable des impôts ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de l'association et n'était donc pas fondé à émettre contre elle des mises en demeure qui ont été annulées ; que le receveur des impôts a fait appel de cette décision ; Attendu que l'association Habitat Populaire fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen qu'il résulte des articles L. 256 et R. 256-1 à 8 du Livre des procédures fiscales instituant les règles d'établissement et de notification des avis de recouvrement valant titre exécutoire que doivent observer les comptables chargés du recouvrement de l'impôt, ainsi que des articles L. 257 et R. 257-1 et 2 du même Livre définissant les règles applicables aux mises en demeure dont elles procèdent, que : "lorsque les sommes figurant sur l'avis de recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée (par le comptable chargé du recouvrement) au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif ; l'avis de mise en recouvrement collectif comport(ant) en ce cas, outre les indications et éléments prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont mentionnées, à l'exception des débiteurs principaux" (art. R. 256-2) que "l'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : a) le premier dit "original" ... déposé à la recette des impôts ... b) le second dit ampliation"....destiné à être notifié au redevable...." (art. R. 256-3) ; qu'en revanche "l'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts ... (cependant que) pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits" (art. R. 256-3) ; "qu'à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ... le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites" (art. L. 257) que cette mise en demeure doit comporter "les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues" (art. R. 257-1) ; qu'enfin, l'article R. 257-2 ajoute "toute personne tenue (conjointement ou solidairement) au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande, et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'acte de mise en recouvrement authentifiant cette imposition" ; que cette dernière disposition, édictée dans le seul intérêt des personnes tenues conjointement ou solidairement au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne, a pour seul objet de leur permettre d'obtenir, sans frais, une copie de l'unique exemplaire de l'acte de mise en recouvrement collectif que détient la Recette des Impôts lorsque l'avis de mise en recouvrement qui leur a été notifié se limite à l'extrait les concernant ; qu'en revanche, sont nulles en la forme en application des textes susvisés les mises en demeure qui ne mentionnent pas les avis de mise en recouvrement dont elles procèdent et qui en constituent la base légale ainsi que celles qui, concernant des redevables tenus conjointement ou solidairement au paiement d'impositions ou de dettes incombant à une autre personne, mentionnent qu'elles procèdent d'avis de mise en recouvrement notifiés à cette autre personne ; aucun des textes susvisés ne dispensant le comptable chargé du recouvrement de se conformer aux prescriptions légales lorsqu'il estime que les impositions ou sommes qu'il porte sur l'acte de mise en recouvrement lors de son établissement ont des redevables conjoints ou solidaires ; cette circonstance l'obligeant alors à notifier à chacun d'eux soit un avis de mise en recouvrement individuel, soit l'extrait le concernant de l'acte unique de recouvrement collectif dont procéderont s'il y a lieu les mises en demeure ultérieures ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article R. 257-2 du Livre des procédures fiscales, qui prévoient des modalités d'application des articles L. 256 et L. 257 du même Livre, que dans l'hypothèse où une personne est tenue au paiement d'une imposition incombant à une autre personne, la première peut se voir adresser une mise en demeure comportant les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle n'était pas destinataire, ainsi que la référence au texte législatif ou réglementaire établissant son obligation au paiement, et, que le comptable public peut alors, à défaut de paiement, engager des poursuites dans les vingt jours qui suivent cette mise en demeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Habitat Populaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Habitat Populaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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