Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-43.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.957
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant 3, rue du Dauphiné, 93600 Aulnay-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Minhal-France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Minhal-France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., salarié de la société Minhal France pour laquelle il a travaillé à l'hôtel Scribe en dernier lieu en qualité de surveillant, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis que la société Minhal France soit représentée par son avocat, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au représentant légal de la société, donc le président directeur général, de faire produire un motif légitime de son absence, qu'en aucun cas, cette absence du représentant légal devait être substituée par un motif écrit du directeur de l'hôtel, que ce dernier devait se présenter, produire un pouvoir du président de cette société ainsi qu'un motif légitime d'absence de celui-ci, comme cela était stipulé dans les conclusions écrites en faveur de M. X..., qu'au surplus, le directeur de l'hôtel ne pouvait se donner une preuve à lui-même, sans faillir aux règles liées à la notion de preuve, que la seule représentation d'un avocat ne suffit pas à éluder les articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4 du Code du travail, contrairement aux prétentions de l'arrêt attaqué, que l'avocat n'ayant pas produit un motif légitime, écrit et oral, du représentant légal de la société en cause, la cour d'appel a violé l'application des articles précités, que la cour d'appel était tenue de répondre aux conclusions de M. X..., et qu'en se contentant du motif écrit du directeur, à lui-même, et de l'absence du représentant légal de cette société et en s'abstenant de répondre auxdites conclusions, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, en acceptant que la société Minhal France soit représentée par un avocat du barreau, a implicitement mais nécessairement admis, conformément à l'article R. 516-4 du Code du travail, l'existence d'un motif légitime justifiant la non-comparution du mandataire social ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des sommes retenues au titre de l'avantage nourriture, alors, selon le moyen, que M. X... a fait produire des conclusions de 12 pages faisant état de cette réclamation, qu'il a bien rempli ses obligations de production liées à la notion de la preuve et qu'en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel qui ne répond pas à ses conclusions et écarte ses éléments de preuve, encourt la cassation ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que M. X... indiquait dans ses conclusions d'appel que si la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 février 1994, avait confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 1989, concernant sa demande de paiement d'une heure supplémentaire par semaine, cette demande concernait la période du 1er octobre 1987 au 21 novembre 1989, que, sur la base, notamment, des articles 632 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail et sur le principe de la chose jugée pour la période précitée, M. X... faisait une demande, devant la cour d'appel en matière de renvoi après cassation, à compter du 22 novembre 1989 ; qu'il faisait aussi état d'un moyen nouveau, qui n'avait pas été soulevé devant la Cour de cassation ni relevé d'office par celle-ci, l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de la Cour de Cassation avait cassé le précédent arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions concernant l'indemnité de nourriture, a pu en déduire que M. X... était irrecevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... demande aussi la cassation de l'arrêt, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et condamné à payer une somme à la société Minhal France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, comme conséquence de l'annulation de la condamnation prononcée à titre principal ;
Mais attendu que les premiers moyens ayant été rejetés, le moyen ci-dessus doit l'être également ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que cette condamnation se base sur l'ancien article 700 du nouveau Code de procédure civile et que la notion "inéquitable" n'a pas été retenue par le législateur lors de la modification de cet article, que le nouvel article 700 invite le juge à tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, ce qui ne peut être le cas puisque M. X... avait produit tous ses bulletins de paie et informé la cour d'appel, par la production de ses conclusions, qu'il était en arrêt pour une longue maladie depuis le 12 juin 1993, donc dans une situation économique difficile, que son salaire était préalablement proche du SMIC, que la cour d'appel s'est préoccupée de la situation de son employeur alors qu'elle avait l'obligation de tenir compte de la seule situation économique de M. X... ;
Mais attendu que, selon l'article 700 du nouveau Code de procédure dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé qu'il serait inéquitable que la société Minhal France supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'elle a condamné M. X... à lui payer une somme dont elle a limité le montant à 1 000 francs ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la demande de la société Minhal-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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