Texte intégral
N° RG 23/00548 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJI4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00109
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me François JARLOT de la SELARL FJ AVOCAT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF [Localité 4] DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITE (CIPAV)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 octobre 2016, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a émis à l'encontre de M. [G] [N] une contrainte portant sur un montant de 15 770,80 euros représentant des cotisations (15 294 euros) et majorations (1 838,80 euros) impayées, après déductions d'acomptes (1 264 euros) et de régularisations (98 euros), portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Le 14 décembre 2016, la CIPAV l'a fait signifier à M. [N] (acte remis à domicile, par délivrance à Mme [K] [N], mère de l'appelant), qui a formé opposition par courrier reçu le 15 avril 2019 au tribunal.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire, pôle social, du Havre, a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [N] à l'encontre de la contrainte,
- condamné M. [N] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration expédiée le 9 février 2023, M. [N] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures, M. [N] demande à la cour de :
> annuler le jugement,
> subsidiairement, déclarer mal fondée l'action en recouvrement de la CIPAV,
> très subsidiairement :
- déclarer indues les majorations pratiquées par la CIPAV,
- limiter à 1 664 euros le montant de cotisations - tranche 2 du régime vieillesse de base,
- condamner l'URSSAF [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens.
Soutenant oralement ses écritures, l'URSSAF [Localité 4] - département recouvrement antériorité CIPAV, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,
- condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code de commerce,
- débouter M. [N] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'annulation du jugement
M. [N] estime que les deux assesseurs du tribunal ne pouvaient qu'être suspectés d'impartialité en raison de leurs liens avec lui, et auraient dû se retirer et se faire substituer, en visant les articles L. 111-5 et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article 7-1 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958.
L'URSSAF fait valoir que M. [N] n'a pas soulevé de difficulté avant l'audience.
Sur ce,
Il résulte de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que chacun a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, en droit national, les articles 447 et suivants du code de procédure civile prévoient le principe et différents cas de nullité du jugement. Cette liste n'est pas limitative, et il est admis qu'un jugement soit nul en cas d'irrégularité faisant grief dans les conditions d'élaboration de la décision judiciaire, lorsque l'irrégularité commise concerne une formalité substantielle ou d'ordre public, ou en cas d'excès de pouvoir du juge, qui statuerait en dehors de sa mission juridictionnelle ou méconnaîtrait les pouvoirs que la loi lui confère.
Sur le fondement de l'article 430 du code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
En vertu de l'article L. 218-5 du code de l'organisation judiciaire, les assesseurs composant la formation d'un tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard.
L'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement c'est-à-dire en fonction non pas nécessairement de l'attitude effective de la personne en cause mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d'un risque de partialité.
Selon l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, l'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
Ainsi, l'article L. 111-6 du même code énonce différents cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée, tels :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui énonce que constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Selon l'article R. 218-10 du code de l'organisation judiciaire, les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile (chapitre relatif à la récusation notamment), et donc pour les causes prévues par l'article L. 111-6 précité.
Mais il y a lieu de préciser que l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en 'uvre des procédures de récusation.
En l'espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal était composé, outre du président du pôle social, de M. [U] [R] et de Mme [E] [J] comme assesseurs.
La seconde, au vu de son profil [6], a effectivement été responsable d'agence au sein de la société [9] à partir d'octobre 2015, mais M. [N] ne justifie ni de ce que cette société serait une filiale de la société [3] dont il a été le gérant, ni d'un licenciement conflictuel de Mme [J] par cette société. Il ne justifie donc pas d'une impartialité, ni même d'une apparence d'impartialité, de celle-ci.
En revanche, les pièces produites par M. [N] démontrent que le premier est agent des finances publiques au SIE (service des impôts des entreprises) de [Localité 2] et qu'en janvier 2022 il a échangé deux courriels avec M. [N] à propos du rejet d'un télépaiement concernant l'EURL [7] dont ce dernier est le gérant. Ces échanges témoignent d'une situation d'interférence entre un intérêt public, celui de M. [R] comme agent de l'Etat, et les intérêts privés de M. [N] et de sa société, qui est de nature à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de la fonction d'assesseur au pôle social. Cette situation était de nature à faire naître dans l'esprit de M. [N] un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction.
Il n'est pas établi que M. [N], représenté à l'audience devant le tribunal par son avocat, ait été en mesure, avant que le jugement ne lui soit notifié, de connaître la composition du tribunal qui a statué et d'apprécier la régularité de sa composition au regard des exigences d'impartialité.
Il convient donc d'annuler le jugement pour défaut d'impartialité.
Étant rappelé qu'en application de l'article 562 al. 2 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour l'entier litige lorsqu'il tend à l'annulation du jugement, il y a lieu de statuer sur le fond du droit.
II. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
M. [N] soutient que n'étant pas débiteur de la CIPAV en l'absence d'affiliation, la contrainte était dépourvue de cause, de sorte que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable et que son opposition ne pouvait être déclarée irrecevable.
L'URSSAF fait valoir que le non-respect du délai de 15 jours prévu à l'article R. 133-3 pour former opposition est une fin de non-recevoir qui doit être examinée avant toute défense au fond ; que le délai a commencé à courir le 14 décembre 2016, date de la signification de la contrainte, de sorte que l'opposition du 15 avril 2019 est tardive ; que l'éventuelle irrégularité du jugement ne fait obstacle à l'irrecevabilité de la demande.
Sur ce,
Les moyens développés par M. [N] sont des moyens de fond, qui ne peuvent être examinés que si l'opposition est recevable.
Sur le fondement de l'article R. 133-3 al. 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [N] le 14 décembre 2016, l'acte ayant été remis « à tiers présent au domicile » ainsi que cela ressort des mentions portées par l'huissier de justice. L'acte mentionne également qu'un avis de passage a été laissé au domicile, et qu'une lettre comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressé dans le délai prévu par la loi. Il comportait par ailleurs mention des voie et délai de recours.
M. [N] n'ayant formé opposition qu'en 2019, plus de deux ans plus tard, cette opposition est irrecevable.
III. Sur les frais de la contrainte et du procès
L'opposition étant irrecevable, M. [N] est tenu de supporter les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Si M. [N] est tenu, sur ce même fondement, de supporter tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, il est cependant rappelé que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le condamner, à ce stade, au paiement des sommes visées à l'article A. 444-31 du code de commerce.
M. [N], partie perdante pour l'essentiel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à ce même titre à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Annule le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'opposition à contrainte,
Condamne M. [G] [N] à supporter les frais de signification de la contrainte,
Condamne M. [G] [N] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] à payer à l'URSSAF [Localité 4] - département recouvrement antériorité CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE