Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBRK
O R D O N N A N C E N° 2023 - 743
du 14 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [S]
né le 02 Décembre 1995 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [C] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 décembre 2023 de Monsieur [G] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Décembre 2023 à 15 h 47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Décembre 2023 par Monsieur [G] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 15.
Vu les courriels adressés le 12 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Décembre 2023 à 10 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 12 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 14 Décembre 2023 à 10 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 33.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [J], interprète, Monsieur [G] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [S], je suis né le 02 Décembre 1995 à [Localité 3] (MAROC). Je suis en France depuis 18 mois. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas d'adresse. Je ne veux pas retourner au Maroc.'
L'avocat Me [Y] [N] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
2 nouveaux moyens, non soulevés devant le JLD ni dans la DA :
- absence de mise à jour du registre du CRA suite à la décision du JLD sur le placement en rétention
- absence d'entretien avec l'avocat dont M. [S] a pu bénéficier en garde à vue. Il en aurait bénéficié le 08/12 à 12 h 47 alors que son audition a débuté à 12 h 49, délai trop court pour un réel entretien.
Le président soulève l'irrecevabilité de ces moyens nouveaux.
L'avocat Me Cyrielle BONOMO FAY :
- absence de notification des droits d'asile en rétention et concomittance entre la notification de la mesure de rétention et de ses droits. Tout serait intervenu à la même heure, le 08/12 à 19 h 35. Cela lui a fait grief dans la mesure où il n'avait pas bien compris l'objet des mesures devant le JLD.
Assisté de [C] [J], interprète, Monsieur [G] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je souhaiterais être libéré aujourd'hui.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Décembre 2023, à 14 h 15, Monsieur [G] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Décembre 2023 notifiée à 15 h 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur les moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure durant la garde à vue de l'intéressé est irrecevable.
S'agissant du défaut d'actualisation du registre actualisé,
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la notification des droits en rétention
Le conseil de Monsieur [G] [S] fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que les coordonnées du consulat dont relève l'intéressé ne sont pas mentionnées au formulaire de notification de ses droits en rétention administrative ce qui lui cause grief.
L'article L.744-4 du CESEDA dispose :'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Ce texte n'impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l'intéressé est susceptible de relever.
En l'espèce, la notification des droits informe l'intéressé de son droit de communiquer avec le consulat de son pays d'origine sans autre indication.
Cette mention remplit les exigences de l'article susvisé, étant précisé que Monsieur [G] [S] peut communiquer, avec l'assistance de l'association FORUM REFUGIES, avec les autorités consulaires dont il relève.Au surplus, il ne démontre pas d'un grief en exécution des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.
Monsieur [G] [S] soutient également qu'il n'a pas reçu notification de ses droits d'asile en violation des articles L.743-12 et R.744-16 du ceseda.
Comme l'a motivé à juste titre le premier juge, la notification de ses droits de demande d'asile a été réalisée le 8 décembre 2023 à 19 heures 35 avec l'assitance d'un interprète en langue arabe, peu important que le retenu ait refusé de signer le formulaire sur ses droits comme mentionné au document.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la concomitance de la notification des décisions
Monsieur [G] [S] soutient que la décision de placement en rétention administrative, de ses droits en rétention et de son droit d'accès aux associations d'aide aux retenus ayant été notifiés le 11 décembre 2023 à 18 heures 30, la notification effective n'a pu avoir lieu.
Il convient de rappeler que les agents notificateurs n'ont pas à préciser l'heure de début ou
de fin de notification de chaque acte.
En l'espèce, la notification de la décision de placement en rétention administrative, des droits en rétention et du droit d'accès aux associations d'aide aux retenus a été effectué le 8 décembre 2023 à 19 heures 35. La mention d'un horaire identique ne signifie pas que ces documents n'ont pas été notifiés à l'intéressé. Aucun grief n'est rapporté alors qu'un interprète était présent et que l'agent notificateur a précisé le refus de l'intéressé de signer ces documents.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, déclare être sans domicile fixe, s'est soutrait à l'exécution de la décision d'éloignement notifiée le 22 mars 2023 et déclare s'opposer à un retour dans son pays d'origine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Décembre 2023 à 11 h 16.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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