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Cour de cassation, 28 avril 1997. 97-80.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.764

Date de décision :

28 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VINCENT X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 novembre 1996 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'usage de faux et complicité d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour confirmer le placement de Michel Y... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les indices de sa participation aux faits qui lui sont imputés, relève qu'en l'état de ses contestations et des investigations qui se poursuivent afin d'identifier et d'entendre les diverses parties intervenues dans la réalisation des contrats litigieux, cette mesure demeure l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou une concertation des personnes mises en examen avec des complices non encore identifiés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, abstraction faite de motifs surabondants, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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