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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 22/00249

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00249

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000238 APPELANTE Madame [N] [U] [Adresse 7] [Adresse 21] [Localité 18] comparante en personne INTIMÉS ONEY BANK Chez [31] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante [Localité 32] HABITAT OPH [Adresse 3] [Localité 12] non comparante [24] [Adresse 26] [Localité 10] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 27] [Localité 5] non comparante [23] Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 37] [Localité 13] non comparante TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBANISME [Adresse 4] [Localité 14] non comparante [33] [28] [Adresse 2] [Localité 16] non comparante TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES -TAXES [Adresse 1] [Localité 17] non comparante [22] [20] [Adresse 38] [Localité 9] non comparante [36] [Localité 34] AMENDES [Adresse 8] [Localité 15] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [N] [U] a saisi la [25], laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 octobre 2021. Par décision en date du 18 janvier 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 186 euros et un effacement des soldes restant dus à l'issue du plan. Par un courrier adressé le 10 février 2022, l'organisme [Localité 32] [30] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la dette locative était en augmentation en raison de l'absence de règlement des loyers. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté l'absence de bonne foi de Mme [U] et a donc déclaré cette dernière irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Aux termes de sa décision, le juge a noté que la dette locative de Mme [U] s'élevait à la somme de 2 520,69 euros lors de la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement puis à la somme de 4 098, 10 euros le jour de l'audience, cette dernière n'ayant procédé qu'à peu de règlements et à un règlement partiel de son loyer. Or, le juge a estimé que la débitrice disposait des ressources nécessaires pour faire face au paiement de l'ensemble de ses charges incluant le loyer courant. Il a donc considéré qu'elle avait augmenté son passif pendant l'instruction de son dossier, constituant une faute directe en relation avec sa situation de surendettement et caractérisant sa mauvaise foi. Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2022, Mme [U] a formé appel de ce jugement en produisant des documents relatifs à sa situation financière. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024. Suivant courrier reçu au greffe le 25 juin 2024, la société [35] demande la confirmation du jugement du 11 juillet 2022. Suivant courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, [29] rappelle sa créance d'un montant de 1 302, 24 euros à l'égard de Mme [U]. Suivant courrier reçu au greffe le 22 août 2024, la société de crédit [23] indique ne soulever aucune contestation quant aux mesures imposées. A l'audience, Mme [U], comparante en personne, indique avoir déposé un nouveau dossier de surendettement accepté en septembre 2024 et se désister de la présente procédure. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience ni personne pour eux. La décision a été mise à la disposition du greffe au 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 15 octobre 2014 par l'appelante à l'audience qui supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement en son appel par Mme [N] [U] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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