Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-45.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.255
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 95-45.255 et n° X 95-45.342 formés par la société Consortium Immobilier de France - CIF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) , au profit de M. Mickaël X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Consortium Immobilier de France (CIF), de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 95-45.255 et X 95-45.342 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de directeur de l'activité immobilière par la société Consortium international de réalisations immobilières (CIRI) par contrat de travail du 30 mars 1990 ; qu'il a été nommé le 13 novembre 1990 directeur général de la société Consortium Immobillier de France (CIF), cette dernière appartenant au même groupe que la société CIRI ; que la société CIRI a été cédée à la société CIF le 17 septembre 1991 ; qu'un contrat de travail a été conclu le 24 décembre 1991 entre la société CIF et M. X..., ce dernier étant confirmé dans les fonctions de directeur chargé du développement de l'activité immobilière et financière telles que prévues par le contrat de travail du 30 mars 1990 et ses fonctions de directeur général de la société CIF étant maintenues ; que M. X... a été révoqué de ces dernières fonctions le 12 octobre 1992 ; que soutenant avoir la qualité de salarié de la société CIF, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société CIF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen en sa première branche, que la société CIF ayant expressément fait valoir que le prétendu contrat conclu en mars 1990 entre l'intéressé et la CIRI n'avait été établi entre lui-même et le président commun des sociétés CIRI et CIF qu'en vue de "préconstituer une preuve de son statut de salarié en fraude aux droits de la société CIF", la cour d'appel ne pouvait retenir que la validité du contrat initial n'était pas contestée sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen en sa troisième branche, que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être déduite de la seule inobservation des formalités légales ; qu'à défaut de toute lettre de licenciement, l'employeur exposé aux seules sanctions propres au défaut de respect desdites formalités, reste en droit de démontrer que le licenciement est justifié par une faute grave du salarié privative de toutes indemnités, telle qu'en l'espèce la commission du délit d'abus de biens sociaux pour laquelle M. X... est mis en examen ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le moyen en sa quatrième branche, que dès lors que la faute imputée au salarié faisait l'objet d'une instance pénale en cours, la cour d'appel ne pouvait nier cette faute sans violer l'article 4 du Code de procédure pénale et la règle "le criminel tient le civil en l'état" ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que dans ses conclusions d'appel, la société CIF s'était bornée à demander l'annulation du contrat de travail du 24 décembre 1991 avec la société CIF, c'est sans méconnaître les limites du litige que la cour d'appel a relevé que la validité du contrat de travail du 23 mars 1990 avec la société CIRI n'était pas contestée par la société CIF ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté l'absence de lettre de rupture, la cour d'appel a retenu à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a pu écarter la demande de sursis à statuer, la procédure pénale en cours étant sans influence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen en ses première, troisième et quatrième branches n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la question de la validité du contrat de travail du 24 décembre 1991 contestée par la société CIF était sans influence sur la solution du litige, la cour d'appel a condamné cette société au paiement d'une indemnité de licenciement prévue uniquement par ce contrat ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CIF à verser à M. X... la somme de 804 000 francs à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective des dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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