Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire,
contre un jugement de ce Tribunal en date du 26 avril 1988, qui a déclaré irrecevable sa requête contre une décision prise par le juge de l'application des peines concernant X... Kader.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 721, 722 et 733-1 du Code de procédure pénale, lesdits moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le refus par le condamné de bénéficier d'une mesure de réduction de peine ne constitue pas un motif permettant au juge de l'application des peines de rapporter une précédente décision accordant cette réduction ; que le procureur de la République est recevable à déférer au tribunal correctionnel, pour violation de la loi, les décisions du juge de l'application des peines concernant les réductions de peine ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X..., condamné à diverses peines d'emprisonnement, a bénéficié, le 9 octobre 1987, d'une décision du juge de l'application des peines lui octroyant une réduction de peine de 2 mois ; qu'ayant eu connaissance de la mise à exécution d'un arrêté d'expulsion, il a demandé, à la veille de l'expiration de sa peine, à exécuter l'intégralité de celle-ci pour disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la juridiction administrative ; que le juge de l'application des peines a révoqué comme sans objet sa précédente ordonnance et dit que X... exécuterait la totalité de sa peine ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête du procureur de la République qui avait déféré cette ordonnance devant le tribunal correctionnel, ce dernier énonce que n'entre pas dans l'énumération de l'article 733-1 du Code de procédure pénale la décision qui constate seulement la volonté du condamné de refuser le bénéfice d'une mesure prise dans son seul intérêt ; que le Tribunal ajoute que c'est à bon droit que le juge de l'application des peines a rabattu sa précédente ordonnance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une réduction de peine ne peut être rapportée que dans les cas limitativement énumérés par la loi et alors qu'une décision la rapportant constitue l'une des mesures visées par l'article 733-1 du Code de procédure pénale, les juges ont méconnu les principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, en date du 26 avril 1988 ;
Et attendu que le demandeur a été mis en liberté le 22 avril 1988 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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