Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-19.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.044
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne, Maïka Y..., née X..., demeurant à Paris (13e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section A), au profit :
18) de M. Z..., demeurant ... (13e),
28) de Mme Z..., demeurant ... (13e),
38) de la société Sotto, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1990), que les époux Z... ont donné en location, à compter du 1er novembre 1974, un appartement à Mme Y... ; qu'en 1989, celle-ci a assigné les bailleurs pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle avait renoncé à se prévaloir de cette loi et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "que la renonciation ne peut être valable qu'à la double condition d'être sans équivoque et d'avoir été faite en toute connaissance de cause ; qu'or, en la présente espèce, Mme Y... faisait à juste titre valoir que, dépourvue de toute connaissance juridique, âgée et invalide de surcroît, elle avait été induite en erreur sur sa situation juridique antérieure par le mandataire des bailleurs qui lui avait soumis pour signature le contrat prenant effet au 1er novembre 1982 en mentionnant fallacieusement que la location était auparavant soumise à un contrat à loyer libre et à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent et de rechercher si Mme Y... avait renoncé en toute connaissance
de cause au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs certain et violé les articles 6 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant répondu aux conclusions en retenant que Mme Y..., qui ne rapporte pas la preuve d'une faute du Cabinet Sotto, avait signé deux baux successifs, au visa de la loi du 22 juin 1982, et avait offert un prix inférieur à celui visé par un congé avec offre de vente en se plaçant encore clairement dans le cadre des dispositions de cette loi, la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, pu en déduire que la locataire avait renoncé, sans équivoque et en connaissance de cause, à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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