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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-12.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.109

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baille, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / de Mme Claudine Z..., épouse A..., demeurant ... le Château, 2 / de la société Nancéienne Varin Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Baille, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Baille de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société nancéienne Varin Bernier (SNVB) ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 9 décembre 1997), que Mme A..., assignée par la SNVB en paiement du solde, de 30 214 francs en principal outre les intérêts et frais, d'un billet à ordre escompté de 80 000 francs, correspondant à un devis de travaux établi par M. Y..., a appelé en intervention forcée afin de garantie en cause d'appel, la société Baille qui avait exécuté des travaux de carrelage pour elle, au motif que ce billet à ordre faisait double emploi avec un chèque émis par elle, au profit de cette société ; Attendu que la société Baille reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon, le moyen : 1 / qu'en mentionnant que la cour d'appel, lors du délibéré, était composée comme lors des débats, avec la présence du greffier, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une partie ne peut être attraite en intervention forcée devant une cour d'appel, que quand l'évolution du litige implique sa mise en cause ; qu'ayant néanmoins, condamné la société Baille à garantir Mme A... en cause d'appel sans caractériser une quelconque évolution du litige qui serait survenue depuis le jugement, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge ne saurait statuer sur la base de motifs dubitatifs ; qu'en ayant considéré pour arrêter sa décision "qu'en définitive la situation paraît se présenter de la façon suivante" et "qu'il paraît résulter du propre comportement de l'appelante"..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour d'appel a énoncé que la société Baille avait terminé les travaux de l'entreprise Y..., d'où il résultait que chaque entrepreneur avait effectué des travaux distincts avec la possibilité de facturations distinctes ; qu'en ayant cependant relevé, pour retenir à faute à l'encontre de la société Baille que celle-ci n'avait pas vérifié si la banque, bénéficiaire du billet à ordre de M. Y..., n'avait pas été totalement désintéressée, sans constater que la société Baille connaissait l'existence de ce billet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1374 du Code civil ; 5 / que la cour d'appel a énoncé que la société Baille avait terminé les travaux de l'entreprise Y..., d'où il résultait que chaque entrepreneur avait effectué des travaux distincts avec la possibilité de facturations distinctes ; qu'en ayant cependant relevé, pour retenir à faute à l'encontre de la société Baille que celle-ci n'avait pas vérifié si la banque, bénéficiaire du billet à ordre de M. Y..., n'avait pas été totalement désintéressée, sans constater que ces deux règlements concernaient les mêmes travaux rendant ainsi le paiement indu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1374 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la société Baille ait soutenu devant les juges du fond le moyen invoqué par la deuxième branche qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que Mme A..., qui avait remis à M. Y... un billet à ordre de 80 000 francs en paiement de travaux de maçonnerie et de carrelage à échéance au 30 septembre 1998, était tenue par son engagement cambiaire, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que Mme A... produit un devis de M. Y... mentionnant en particulier la fourniture de carrelage pour 16 000 francs et sa pose pour 14 000 francs, ainsi qu'un document établi par ce dernier autorisant, en raison de sa maladie, M. X... à vérifier les comptes en banque, faire le nécessaire en ce qui concerne son entreprise à l'égard de tous organismes, fournisseurs et clients, tandis que l'entreprise Baille, qui ne conteste pas avoir terminé le chantier aux conditions fixées par M. Y..., ne produit ni commande, ni devis ni justification d'avoir effectué d'autres travaux que ceux figurant au devis de M. Y... ; qu'il relève encore que Mme A... a émis un chèque de 50 788,10 francs au profit de M. Y... qui s'en est servi pour rembourser partiellement l'escompte, cependant que la société Baille a simplement encaissé celui de 35 580 francs que Mme A... avait émis à son profit ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que Mme A... a payé par chèque à l'entreprise Baille les travaux qu'elle avait déjà réglés par billet à ordre à M. Y..., et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs dubitatifs, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Baille à payer à Mme A... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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