Cour d'appel, 26 juillet 2024. 24/01802
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01802
Date de décision :
26 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 JUILLET 2024
Minute N°
N° RG 24/01802 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA4J
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 24 juillet 2024 à 13h15
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 22 Septembre 1993 à [Localité 4], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 juillet 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 à 13h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juillet 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2024 à 16h48 par M. [S] [D] ;
Après avoir entendu :
- Me Emmanuelle LARMANJAT, en sa plaidoirie,
- M. [S] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
Sur le délai écoulé entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement, M. [S] [D] soutient que la décision de placement du 19 juillet 2024 a été prise plus de trois heures après sa levée d'écrou, ce qui lui a nécessairement causé grief.
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée d'écrou de M. [S] [D] est intervenue le 19 juillet 2024 à 19h47, et il en est de même pour la notification de la décision de placement en rétention.
Par conséquent, M. [S] [D] n'a jamais été privé de liberté sans cadre légal et le moyen avancé à ce titre ne peut qu'être rejeté.
Sur l'information du procureur de la république, M. [S] [D] reprend les moyens de nullité soulevés en première instance, et soulève ainsi l'absence de preuve de réception de cet avis.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Selon les dispositions de l'article L. 744-17 du CESEDA : « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la république compétents du lieu de départ et d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents ».
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet, ni même la notification de l'état de distribution du courriel. Par ailleurs, l'avis parquet peut également se déduire des informations retranscrites dans les procès-verbaux dressés par les policiers (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'extraction de la maison d'arrêt de [Localité 1] vers le LRA de [Localité 1] que Mme [B], magistrate de permanence près le TJ de [Localité 1], a été avisée du placement en rétention à compter du 19 juillet 2024 à 19h47.
De plus, les pièces de la procédure tendent à démontrer que ce parquet a également été avisé par courriel de la préfecture du 19 juillet 2024 à 20h17 du placement de l'intéressé au LRA de [Localité 1], et du transfert prévu au CRA d'[Localité 2] à partir de 21h.
Le parquet d'[Localité 3] a pour sa part reçu cette information par courriels du 19 juillet 2024 à 20h18 et 20h21.
En parallèle, M. [S] [D] est arrivé au LRA de [Localité 1] le 19 juillet 2024 à 20h15 et en est reparti le même jour à 22h15, pour arriver au CRA d'[Localité 2] le lendemain à 5h33.
Par ailleurs, le procès-verbal d'avis à magistrat et les courriels transmis aux parquets de [Localité 1] et d'[Localité 3] du 19 juillet 2024, respectivement à 22h45 et 22h49, prouvent que l'information relative au transfert du LRA de [Localité 1] vers le CRA d'[Localité 2] a bien été réalisée.
Ces éléments suffisent à prouver que les exigences des articles L. 741-8 et L. 744-17 du CESEDA ont bien été respectées. Le moyen est rejeté.
S'agissant de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, il appert que ce fichier a été consulté dans le cadre de la garde à vue de M. [S] [D] du 15 juillet 2024, diligentée dans le cadre d'investigations portant sur des menaces de mort réitérées.
Un mandat de dépôt a été émis à son encontre le lendemain, par le juge des libertés et de la détention du tribunal correctionnel de Brest, pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence aggravée par deux circonstances n'excédant pas huit jours et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Pour ces mêmes faits, il sera jugé par le tribunal correctionnel de Brest le 19 juillet 2024, et condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 24 mois sans maintien en détention, d'où sa levée d'écrou intervenue le même jour à 19h47.
Il en résulte que le placement en rétention administrative fait suite non pas à une garde à vue mais à une période d'incarcération.
Or, le contrôle du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative, ne peut porter que sur les procédures immédiatement antérieures à la décision de placement (en ce sens, 1ère Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641).
La Cour n'a donc aucune compétence pour contrôler la régularité de la procédure de garde à vue dont M. [S] [D] a fait l'objet le 15 juillet 2024 et, par conséquent, la consultation du FAED réalisée à cette occasion.
Suivant ce même raisonnement, il ne saurait être considéré que les pièces relatives à cette procédure pénale constituent des pièces justificatives utiles.
Dans le cadre d'une rétention faisant suite à une période d'incarcération, il est cependant nécessaire pour le juge d'être en mesure de contrôler l'heure de levée d'écrou (2ème Civ., 8 avril 2024, pourvoi n° 03-50.014) ce qui est le cas en l'espèce grâce à la fiche de levée d'écrou accompagnant la requête préfectorale. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Sur la légalité externe de l'acte, la Cour fait sienne l'analyse et la motivation du premier juge ayant relevé à juste titre que la signataire de l'arrêté de placement du 19 juillet 2024, Mme [I] [J], disposait d'une délégation de signature régulièrement versée au dossier, lui accordant compétence pour signer les décisions de placement, sans qu'il y ait d'ailleurs à justifier de l'indisponibilité du délégant (en ce sens, 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Sur la légalité interne de l'acte, ont été contestées en première instance la motivation de l'arrêté de placement et l'appréciation retenue par le préfet, qui n'aurait pas pris en compte la présence de l'épouse française de M. [S] [E] et aurait retenu à tort la caractérisation d'une menace à l'ordre public. Ce moyen est, selon les termes de la déclaration d'appel, repris à hauteur d'appel.
En réponse, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet du Finistère a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 19 juillet 2024 par la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public au regard de sa condamnation à neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire du 19 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Brest, alors qu'il était déjà défavorablement connu des services de police, par la soustraction à une précédente mesure d'éloignement notifiée à son encontre le 11 novembre 2019, par ses déclarations explicites lors de son audition du 15 juillet 2024 sur sa volonté de ne pas quitter le territoire français, et par le défaut de présentation de l'original de son passeport ordinaire tunisien N° H775781 valide du 30 décembre 2021 au 29 décembre 2026.
Au regard de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises à l'appui de la requête en prolongation, le préfet du Finistère a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance.
Par ailleurs, si M. [S] [E] déclare avoir fourni son passeport à l'administration, la Cour ne peut que constater que cette remise n'a eu lieu que postérieurement à son placement en rétention. De plus, il est obligé de quitter le territoire depuis le 11 novembre 2019 et malgré le fait qu'il soit en possession d'un document de voyage valide depuis le 30 décembre 2021, il ne justifie pas avoir respecté cette décision.
Par ailleurs, s'il a déclaré, lors de son audition du 15 juillet 2024 avoir quitté la France en 2019 suite au prononcé de son obligation de quitter le territoire français du 11 novembre 2019, il ne le justifie pas. En tout état de cause, à supposer que ces propos soient vérifiés, il a également affirmé être revenu le 20 septembre 2020 : en totale méconnaissance de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans dont il faisait l'objet. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins en situation irrégulière sur le territoire français depuis au moins trois ans et 10 mois.
Par conséquent, et sans qu'il y ait besoin, au stade de la première prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur la menace à l'ordre public, le risque de fuite au sens de l'article L. 741-1 est caractérisé, de sorte que le préfet du Finistère n'a commis aucune erreur appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Pour ces mêmes raisons, l'arrêté de placement en rétention administrative sera considéré comme légal et la demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée, nonobstant la remise de l'original d'un passeport à l'administration.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, le conseil de M. [S] [D] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que si la préfecture du Finistère a bien adressé un courriel au consulat d'Algérie de [Localité 5], la taille des pièces (30 octets) est trop faible pour qu'elles puissent être exploitées.
Toutefois, il appert que le courriel visé est daté du 22 juillet 2024 et ne concerne que l'envoi des empreintes au format dématérialisé de l'intéressé.
Or, la préfecture avait préalablement envoyé, par courriel du 20 juillet 2024, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2024, l'arrêté portant placement en rétention administrative du 19 juillet 2024, l'audition administrative du 15 juillet 2024, ainsi qu'une planche de quatre photographies et la copie de l'acte de naissance et du passeport tunisien de M. [S] [D], ce qui ressort de la rédaction de ce premier mail produit par la préfecture, étant d'ailleurs observé que ces pièces sont toutes présentes en procédure.
Il ne peut être sérieusement contesté que les pièces jointes à ce premier courriel sont de nature à identifier clairement M. [S] [D], et à permettre sa reconnaissance par les autorités algériennes, nonobstant un défaut de transmission ultérieur des empreintes dématérialisées.
En tout état de cause, le consulat d'Algérie de [Localité 5], régulièrement saisi d'une demande de laissez-passer consulaire, était en mesure de répondre à la préfecture et de signaler un éventuel problème dans l'ouverture des pièces jointes, ou de solliciter des documents complémentaires, ce qu'il n'a pas fait.
Dans ces conditions, la saisine des autorités consulaires doit être considérée comme effective.
De plus, la Cour constate qu'une demande de routing a également été adressée aux services de la Division Nationale de la Police Aux Frontières. Si, comme il le prétend, M. [S] [D] a bien remis l'original de son passeport en cours de validité à l'administration, cette seule diligence suffira à permettre son éloignement et à rendre sa rétention administrative aussi courte que possible. Le moyen est donc rejeté.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
4. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé.
En l'espèce, la demande de M. [S] [D] n'est pas suffisament étayée dès lors que les conditions de l'article L.743-13 ne sont pas remplies, s'il a fait valoir une adresse, c'est celle de la victime de ses violences.Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives , la demande d'assignation ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de M. [S] [D] ;
Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Ordonnons la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. [S] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 juillet 2024 :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [S] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique