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Tribunal Administratif de Paris, 05 février 2024. 2309248

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2309248

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Jean-Eric Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant au paiement de la prime de précarité et à l'obtention de son certificat de travail ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de fin de contrat et d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un certificat de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, sauf en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête après avoir obtenu satisfaction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 5 février 2024. Le vice-président de la 5e section L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309248

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