Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Le PRADO et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... K..., partie civile,
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 6 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre B... N..., A... M..., D... P... et C... O..., du chef de viols aggravés, a déclaré n'y avoir lieu à suivre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi du procureur général :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de la partie civile :
Sur sa recevabilité :
Attendu que, si la partie civile n'a pas qualité pour former, seule, un pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en dehors des cas limitativement prévus par le second alinéa de l'article 575 du Code de procédure pénale, elle est recevable, selon le premier alinéa du même texte, à se pourvoir contre ces arrêts lorsqu'il y a pourvoi du ministère public, même si, comme en l'espèce, aucun moyen n'est produit par ce dernier ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 211 et 593 du Code de procédure pénale, 222-23 et 222-24 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de A... M..., B... N..., C... O... et D... P..., du chef de viols en réunion sur la personne de K... X... ;
"aux motifs que les quatre garçons affirmaient que K... X... n'avait à aucun moment manifesté clairement son refus ;
que, postérieurement aux faits, K... X... a accepté d'avoir des relations sexuelles avec A... M... malgré sa participation active aux faits dénoncés par elle ; que, selon A... M... et C... O..., la jeune fille aurait, postérieurement aux faits dénoncés, accepté des relations sexuelles à trois, ce qui est confirmé par le témoin E... Q..., qui affirme que les quatre jeunes s'étaient livrés, deux jours après les faits dénoncés, à une partie de "strip poker" ; que ce n'est que le 2 mai 2000 que la victime a dénoncé aux services de gendarmerie les faits s'étant déroulés le 9 janvier ; qu'il ressort de ces éléments que les mis en examen ont pu se méprendre sur les dispositions véritables de K... X... à leur égard et croire que son consentement à entretenir avec eux des relations sexuelles était sans réserve ;
"alors, d'une part, que, lorsque le juge d'instruction a ordonné la transmission de la procédure au procureur général en vue de la mise en accusation de la personne mise en examen pour des faits criminels, la chambre de l'instruction, appelée à examiner si les faits réunis constituent des charges suffisantes, doit examiner les éléments relevés dans l'ordonnance de transmission des pièces ;
qu'il résulte de l'ordonnance de transmission des pièces que la jeune fille, qui avait suivi son "petit ami" A... M... avec lequel elle souhaitait s'isoler dans la chambre, avait été surprise par le fait qu'ils avaient été immédiatement rejoints par les trois autres garçons et que A... M... et C... O... étaient ressortis aussitôt pour bloquer la porte de l'extérieur, tandis que B... N... et D... P..., qui s'était assis sur sa poitrine, et qui la brutalisait au point que B... N... lui disait d'arrêter, lui imposaient des pénétrations sexuelles après l'avoir déshabillée de force malgré ses protestations - faits a priori exclusifs de tout consentement de la victime et constitutifs de pénétrations sexuelles par surprise, violence et contrainte ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte encore de l'ordonnance de transmission des pièces que, après cette première scène, de nouvelles pénétrations sexuelles avaient été imposées à la victime par les quatre garçons en même temps, qu'elle ne "pouvait plus réagir, et était "inerte", et que B... N..., après avoir arrêté lui-même, avait vainement demandé aux autres de mettre fin à leurs agissements - faits a priori exclusifs de tout consentement de la victime et constitutifs de pénétrations sexuelles par violence et contrainte ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que l'ordonnance de transmission des pièces a, encore, relevé que, lors de son interrogatoire de première comparution, B... N... avait déclaré qu'il avait "compris qu'elle n'était pas d'accord", qu'il avait dit à D... P..., puis aux autres, d'arrêter et qu'il avait pensé "que ce qu'on faisait n'était pas bien" ; qu'elle a également relevé que C... O... avait admis que la victime avait pu être "surprise" et que A... M... admettait que la jeune fille n'était pas d'accord pour avoir des relations sexuelles avec B... N... et D... P... ; qu'en affirmant, néanmoins, qu'il résultait des éléments du dossier que les mis en examen avaient pu se méprendre sur des dispositions véritables de la victime à leur égard, sans s'expliquer sur ces éléments faisant apparaître que les mis en examen étaient conscients de l'absence de consentement de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de non-lieu ;
"alors, de surcroît, qu'en déduisant la prétendue croyance des mis en examen en le consentement de la victime d'éléments postérieurs aux faits du 9 janvier 2000, ou encore de la prétendue tardiveté de la plainte déposée le 2 mai 2000, sans s'expliquer sur les éléments contenus dans l'ordonnance de transmission des pièces dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que la chambre de l'instruction, appelée à examiner si les faits réunis par une instruction criminelle constituent des charges suffisantes, doit répondre aux articulations essentielles des réquisitions du ministère public ; que, dans son réquisitoire, le procureur général a relevé que A... M... déclarait que K... X... avait dit clairement : "je ne veux que A..." (D 10, page 7), qu'elle n'était pas d'accord concernant B... N... et D... P... (D 29) et qu'il se sentait responsable de l'intervention de ces deux garçons (D 50), que B... N... déclarait qu'il avait vu que K... ne voulait pas (D 13, page 5), qu'elle n'était pas d'accord et qu'il avait demandé aux autres d'arrêter (D 32), que C... O..., interpellé sur la définition du viol, reconnaissait que K... avait pu être surprise (D 75), et que la plupart des témoins en faveur des mis en examen s'étaient rétractés, notamment F... R... (D 52, D 53), pour en déduire qu'il existait à l'encontre des mis en examen charges suffisantes d'avoir commis des viols en réunion ; qu'en excluant toute qualification criminelle des faits, sans répondre à ces éléments essentiels du réquisitoire du procureur général, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer n'y avoir lieu à suivre du chef de viols commis en réunion, l'arrêt attaqué, après avoir analysé l'ensemble des éléments fournis par l'information et avoir répondu aux réquisitions du ministère public, relève que les personnes mises en examen ont pu se méprendre sur les intentions de la plaignante et croire qu'elle consentait à des relations sexuelles ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que l'élément intentionnel des infractions dénoncées ne se trouve pas caractérisé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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