Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01570
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01570
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/01570 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPXJ
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON
du 06 février 2024
surendettement
RG : 11-23-270
[F]
C/
[K]
[L]
SIP [Localité 8]
URSSAF RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 01 Février 1965
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, toque : 959
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008470 du 04/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [N] [K]
né le 10 Mai 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Mme [E] [L] épouse [K]
née le 10 Septembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
SIP [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [B] [F] afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 20 juillet 2023, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 26 juillet 2023 à M. [N] [K] et Mme [D] [L] épouse [K].
Par lettre recommandée envoyée le 9 août 2023 à la commission, M. et Mme [K], anciens bailleurs de M. [F], ont contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de celui-ci.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. et Mme [K] ont soulevé la mauvaise foi du débiteur et se sont opposés en tout état de cause au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F], contestant l'effacement de leur créance.
M. [F] a argué de sa bonne foi et a demandé le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [K] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers du Rhône concernant M. [F],
- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de
M. [F],
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Cette décision a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée datée du 7 février 2024, dont l'avis de réception n'a pas été retourné par la Poste.
Par lettre recommandée envoyée le 20 février 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [F] a demandé à la
Cour de :
- infirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
- rejeter la contestation de M. et Mme [K] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 20 juillet 2024,
- confirmer purement et simplement la décision susvisée,
- condamne M. et Mme [K] aux entiers dépens.
M. et Mme [K] ont sollicité à titre principal la confirmation du jugement et ont contesté à titre subsidiaire le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, s'opposant à l'effacement de leur créance.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Cependant, par courrier reçu le 1er octobre 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait état d'une créance de 418 euros à l'égard du débiteur.
La Cour a invité M. [F] à produire en cours de délibéré ses relevés de compte pour la période d'août 2024 au 13 novembre 2024 ainsi que pour le mois d'août 2023 et les parties à faire valoir toutes observations utiles quant à ceux-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [F] aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article L.741-5 alinéa 2 du code de la consommation dispose que dans le cadre de la contestation formée contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
M. [F], âgé de 59 ans, est divorcé. Il a été licencié le 10 juin 2024 d'un emploi de VRP qu'il occupait depuis le 23 octobre 2023 et perçoit actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 949 euros par mois.
Les charges mensuelles de M. [F] , après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l'année 2024, sont les suivantes: forfait charges courantes de base (625 €), forfait charges courantes d'habitation (120 €), forfait chauffage (121 €), loyer pour un logement et un stationnement (335,39 €), soit la somme totale de 1.201,39 euros.
M. [F] n'a donc pas de capacité mensuelle de remboursement, celle-ci étant actuellement négative: -252,39 € (949 €-1.201,39 €)
quant à la recevabilité de la demande de M. [F]:
La dette de M. [F] à l'égard de M. et Mme [K], d'un montant de 15.039,12 euros, représente 89 % de son endettement total.
Le premier juge a constaté la mauvaise foi de M. [F] résultant de ce que celui-ci avait fait preuve de mauvaise volonté pour quitter le bien loué par les époux [K] et avait ainsi accru sa dette au titre de ce bien.
Par jugement du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a constaté la résiliation du bail à compter du 1er mai 2022 et ordonné l'expulsion de M. [F], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. M. [F] a quitté les lieux le 28 avril 2023.
En l'absence de toute autre décision judiciaire sur ce point, M. [F] n'était pas tenu de quitter les lieux loués avant le jugement précité, étant observé qu'il ne disposait pas de revenus suffisants pour régler le loyer convenu entre les parties. M. [F] ayant déménagé moins de 4 mois après le jugement du 27 janvier 2023, c'est à tort que le premier juge a considéré que le débiteur s'était maintenu abusivement dans les lieux loués. Au surplus, M. et Mme [K] n'ont pas contesté la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 25 mai 2023, reconnaissant ainsi implicitement la bonne foi de M. [F] à cette date.
Par ailleurs, M. et Mme [K] font valoir que M. [F] aurait d'autres revenus que ceux dont il fait état, ce qui serait révélé par les relevés de compte versés au dossier. Néanmoins, compte tenu des pièces produites en cours de délibéré et des explications respectives des parties quant aux relevés de compte considérés, M. et Mme [K] ne démontrent pas que M. [F] aurait des revenus occultes. Enfin, ils n'établissent pas non plus que les débits mentionnés sur les relevés de compte de M. [F] correspondraient à des dépenses excessives. M. et Mme [K] ne prouvant pas que M. [F] est de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement, ils seront déboutés de leur demande afin de voir déclarer irrecevable la demande de celui-ci afin de traitement de sa situation de surendettement et le jugement infirmé sur ce point.
sur les mesures imposées:
M. [F] n'a pas de revenu actuellement. Néanmoins, sa situation financière est encore susceptible d'évoluer s'il retrouve un emploi et n'est donc pas irrémédiablement compromise.
Compte tenu de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande afin de voir prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit et de suspendre l'exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois, sans intérêt, date à l'issue de laquelle la situation du débiteur devra être réexaminée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône afin de déterminer les mesures imposées les plus adaptées pour le traitement de ses dettes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. et
Mme [K] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers du Rhône ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux dépens.
L'infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute M. [F] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
Suspend l'exigibilité des créances à l'égard de M. [F] pendant une durée de 24 mois à compter de ce jour;
Invite M. [F] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône deux mois avant l'expiration de la période de suspension susvisée afin que sa situation soit réexaminée après actualisation de ses ressources et charges;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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